Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64.
Modification de l'article 238 L'article 238 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 238 La détermination de la responsabilité civile en phase d'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance pénale est soumise aux formalités suivantes :
a) Le tribunal ou le batlle compétent demande, le cas échéant, aux parties de produire les preuves qu'elles estiment opportunes dans le délai qu'il fixe.
b) Il donne ensuite aux parties communication du dossier. À compter de ce moment, l'accusateur particulier ou la partie civile disposent d'un délai de 15 jours pour formuler leur réclamation et les observations correspondantes ; et les responsables civils, d'un autre délai de 15 jours pour y répondre.
c) Une fois ce dernier délai écoulé, le tribunal ou le batlle compétent statue. »
Art. 64 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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