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← Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Modification de l'article 3 L'article 3 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 3

1. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre connaît du recours en appel contre les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rendues en première instance, ainsi que du recours en appel contre les décisions rendues par le batlle instructeur en phase d'exécution des ordonnances pénales, dans les cas prévus par la loi. Elle connaît également, en audience orale et publique, de toutes les affaires engagées pour des infractions pénales commises par des membres du Conseil général, de la Sindicatura et du Gouvernement, et par des batlles ou des magistrats, et elle exécute les décisions judiciaires intervenues sur ces infractions.

2. L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, à l'exclusion des magistrats affectés à la Chambre pénale, connaît du recours en appel contre les décisions judiciaires du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rendues en première instance dans les affaires mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe précédent.

3. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) connaît, en formation collégiale, en audience orale et publique, de toutes les affaires engagées pour des délits majeurs et mineurs, et il exécute les décisions judiciaires qu'il a prononcées sur ces délits. Il connaît également, en formation à juge unique, en audience orale et publique, de toutes les affaires engagées pour des contraventions pénales, et il exécute les décisions judiciaires qu'il a prononcées en cette matière. Il connaît également, à juge unique, du recours en appel contre les décisions rendues par le batlle instructeur, dans les cas et les formes prévus par la loi.

4. L'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sauf en cas de flagrant délit, est compétente pour ordonner la détention et la mise en examen des membres du Conseil général, de la Sindicatura et du Gouvernement, s'ils sont considérés pénalement responsables pendant la durée de leur mandat, ainsi que des batlles et des magistrats, sans préjudice du fait que l'instruction de l'affaire soit confiée à un magistrat du Tribunal.

5. L'instruction des affaires, pour toute catégorie d'infractions, est menée par un batlle, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la Loi qualifiée de la justice. Le batlle instructeur est également compétent pour connaître, selon la procédure d'ordonnance pénale, des infractions visées à l'article 163 du présent Code, ainsi que pour procéder à leur exécution. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2014/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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