Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 56
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56.
Modification de l'article 230 L'article 230 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par les lois 16/2008, du 3 octobre, et 19/2012, du 11 octobre, qualifiées de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 230 Le condamné qui, en période d'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance pénale, a accompli au moins les deux tiers de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices de l'article 209, peut demander à bénéficier du régime de semi-liberté avec ou sans contrôle par surveillance électronique, pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à accomplir, indépendamment des dispositions de l'article 229. Peuvent également en bénéficier les personnes dont la peine d'emprisonnement ferme a été remplacée par celle d'assignation à résidence, avec ou sans contrôle par surveillance électronique, conformément à l'article 210. Une fois la semi-liberté accordée en vertu du présent article ou de l'article 229, et après l'écoulement de la moitié du délai prévu pour la semi-liberté, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut, d'office ou à la demande du détenu, lui accorder la libération conditionnelle pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à accomplir.
Le tribunal ou le batlle susmentionnés peuvent également accorder la libération conditionnelle au condamné, qu'il ait été expulsé ou non, lorsqu'il a accompli les cinq sixièmes de la peine d'emprisonnement ferme imposée dans le jugement ou l'ordonnance pénale, ou du reliquat résultant après application du bénéfice établi à l'article 209, et indépendamment du fait que la peine d'emprisonnement ait été remplacée ou non par celle d'assignation à résidence prévue à l'article 210. Ce bénéfice est également applicable aux peines d'arrêt. »
Art. 56 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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