Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Modification de l'article 209. L'article 209 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par les lois 16/2008, du 3 octobre, et 19/2012, du 11 octobre, qualifiées de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 209.
1. Lorsqu'il s'agit de peines privatives de liberté supérieures à un mois exécutées en Andorre, le tribunal ou le juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut, d'office ou sur proposition du directeur du Centre pénitentiaire, après avis préalable du Ministère public, accorder une réduction de peine pour bonne conduite et collaboration du détenu aux activités du Centre. Cette réduction ne peut être supérieure à 2,5 jours par mois d'emprisonnement ferme ou d'arrêt exécuté au Centre pénitentiaire, calculés sur la peine ferme prononcée.
2. Le tribunal ou le juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut retirer totalement ou partiellement, d'office ou à la demande du directeur du Centre pénitentiaire ou du Ministère public, la réduction accordée en cas d'infraction ultérieure du condamné aux règles pénitentiaires, ou en cas de mauvaise conduite.
3. Aucun recours ne peut être formé contre les décisions rendues en la matière. »
Art. 45 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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