Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Modification du premier alinéa de l'article 166 Le premier alinéa de l'article 166 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 166 Si opposition a été formée, le juge (batlle) consigne par procès-verbal la peine proposée par le Ministère public et par les avocats de la personne intéressée et des autres parties, ainsi que la peine ordonnée. Dans ce cas, l'ordonnance est privée d'effet et la cause doit être jugée par le tribunal compétent, après instruction s'il s'agit d'un délit. Si le juge (batlle) agit en qualité de juge de permanence, après avoir accompli les actes appropriés, il doit transmettre le dossier au juge (batlle) d'instruction compétent. (…) »
Art. 30 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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