Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Modification de l'article 164 L'article 164 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 164 Le juge (Batlle) de permanence ou le juge (batlle) d'instruction, après examen du dossier de police, à tout moment de l'instruction, y compris avant que l'inculpé ait fait devant lui une déclaration écrite, peut ordonner, par ordonnance pénale, verbalement et sans autre formalité, sauf la consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de la défense concernant les faits, la situation personnelle de l'intéressé et la peine applicable, qui doivent également être exprimés verbalement, l'imposition conjointe ou alternative des peines prévues pour les délits et les contraventions pénales jusqu'à un maximum de la moitié. »
Art. 28 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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