Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Modification de l'article 212 L'article 212 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 212 Le condamné à l'assignation à domicile ou à l'assignation à domicile sous surveillance électronique ne peut s'absenter de son domicile pendant toute la durée du délai fixé par le tribunal ou le batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale. Ces derniers peuvent faire contrôler à tout moment la présence du condamné à son domicile. Les mesures de surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de la personne intéressée et les dépenses (charges) téléphoniques ou d'une autre nature engendrées sont à sa charge, sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. »
Art. 48 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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