Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Modification de l'article 29 L'article 29 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 29 Le Batlle auquel une personne détenue est remise doit rendre une ordonnance de mise en examen pour ordonner la détention provisoire ou mettre fin à l'arrestation dans les 24 heures à compter du moment où la personne détenue lui a été remise, après audition préalable du Ministère public et de l'avocat, qui doivent lui exposer les motifs en faveur ou à l'encontre de la détention ou de la liberté provisoire. Exceptionnellement, dans les cas d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, d'agression ou d'abus sexuel, de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illégal d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel et de délits contre la communauté internationale, le batlle peut proroger, par ordonnance motivée, le délai mentionné à l'alinéa précédent jusqu'à 72 heures. Pendant ce délai prorogé, la personne détenue est placée dans les locaux du Centre Pénitentiaire, dans une unité séparée. »
Art. 14 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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