Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Modification de l'article 163 L'article 163 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par les lois 16/2008, du 3 octobre, et 19/2012, du 11 octobre, qualifiées de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 163
1. Lorsque la procédure pénale est suivie uniquement pour des contraventions pénales, ces dernières doivent être jugées selon la procédure d'ordonnance pénale. Elles peuvent également être jugées par ordonnance pénale lorsque la procédure est suivie, en outre, pour un délit. De même, peuvent être jugés selon la procédure d'ordonnance pénale les délits mineurs et les délits majeurs dont la peine maximale prévue est égale ou inférieure à quatre ans d'emprisonnement.
2. Il peut également être fait usage de la procédure d'ordonnance pénale lorsque, outre qu'il faut statuer sur la responsabilité pénale, il faut statuer sur la responsabilité civile découlant de l'infraction pénale. Dans ce cas, s'il ne peut être statué sur ce point dans le même acte, la question doit être tranchée en phase d'exécution, au cours de laquelle sont déterminés les responsables civils, le degré de responsabilité et les montants des indemnisations.
3. Afin de garantir les droits de la défense, lorsqu'il s'agit de délits mineurs ou majeurs, un avocat commis d'office doit être attribué au responsable pénal, s'il n'en a pas désigné, ainsi que, chaque fois qu'il existe une déclaration d'indigence ou d'insolvabilité, à toute autre personne contre laquelle est dirigée l'action civile découlant du délit. Lorsqu'il est fait usage de la procédure d'ordonnance pénale au moment où une personne détenue est mise à la disposition de la justice et avant de recueillir sa déclaration, l'avocat de permanence intervient à la place de l'avocat commis d'office. »
Art. 27 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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