Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 52
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52.
Modification de l'article 221 L'article 221 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 221 En cas de non-respect des conditions du sursis ou en cas de défaut de notification de changement de domicile, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale adopte la décision correspondante conformément aux dispositions de l'article 64.4 du Code pénal, après audition des parties. Toutefois, il peut ordonner immédiatement la révocation provisoire. Dans ce cas, il doit statuer définitivement dans un délai maximal d'un mois, si le condamné a été incarcéré. Les décisions, tant provisoires que définitives, qui sont adoptées peuvent faire l'objet d'un recours en appel. »
Art. 52 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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