Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 39
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39.
Modification de l'article 194 L'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 19/2012, du 11 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 194 Contre la décision du batlle instructeur qui ordonne le classement des diligences, qui rejette la dénonciation ou la plainte, qui accueille la plainte ayant été contestée pour vices de capacité de la partie plaignante, qui ordonne le secret total ou partiel des diligences préliminaires ou de l'instruction, qui prononce le non-lieu, qui ordonne ou refuse la détention ou la liberté provisoire, ou toute mesure préventive de nature personnelle ou économique, ou qui refuse la mise en examen, un recours en appel peut être formé devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le délai de cinq jours suivant la notification. Le magistrat désigné le reçoit avec effet dévolutif uniquement et, après avoir entendu par écrit le Ministère public et les parties dans un délai de dix jours, statue dans un nouveau délai de dix jours, que ceux-ci aient ou non présenté leurs observations. »
Art. 39 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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