Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première.
1. Le paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, à son tour modifié par la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 20
1. Le juge d'instruction peut ne pas ouvrir la procédure lorsque, s'agissant de mineurs et après avoir entendu le Ministère public, les faits commis peuvent trouver leur correction dans le cadre éducatif et familial ; il doit en informer le juge des mineurs aux fins opportunes, ainsi que le service compétent du ministère chargé de la justice, afin qu'ils en assurent le suivi. »
2. Le paragraphe 5 de l'article 27 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
5. Le contrôle de l'exécution des contreprestations est effectué par le juge des mineurs et le Ministère public, avec la collaboration du service compétent du ministère chargé de la justice. »
3. Le paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 38
1. Après l'interrogatoire du mineur mis en cause, il est procédé à la déclaration des témoins ou, le cas échéant, des experts proposés dans les écritures d'accusation ou de défense, ainsi que des techniciens du service compétent du ministère chargé de la justice ayant effectué l'évaluation du mineur pendant l'instruction, et les preuves admises sont administrées conformément aux dispositions prévues au Code de procédure pénale. »
4. L'article 46 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 46 Tant dans les cas de substitution de la mesure de placement que dans les cas de suspension de l'exécution d'une mesure, le juge statue après avoir entendu le Ministère public et les parties, et au vu du rapport du service compétent du ministère chargé de la justice. »
5. L'article 47 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 47
1. L'application des mesures a pour finalité essentielle l'intégration du mineur dans la société. Toute mesure doit être orientée vers son éducation.
2. Le tribunal compétent pour les mineurs peut, par décision motivée, imposer les mesures indiquées au présent article. Pour imposer la mesure, il doit tenir compte non seulement de la nature des faits et de leur qualification juridique, mais aussi de l'intérêt du mineur.
3. Les mesures pouvant être imposées, à caractère disciplinaire ou éducatif, sont les suivantes : I. Mesures disciplinaires
a) Principales : 1re.
Placement en régime fermé.
Le mineur demeure de manière continue dans un centre, où il réalise toutes ses activités ; cette mesure ne peut être imposée qu'aux mineurs ayant commis un délit majeur puni par le Code pénal d'une peine supérieure à huit ans d'emprisonnement, ou au mineur récidiviste en ce qui concerne les autres délits.
Sa durée ne peut excéder le tiers de la peine prévue pour ce délit par le Code pénal.
Le juge peut accorder aux mineurs des congés de sortie à partir du premier tiers de l'exécution de la mesure, après avoir entendu le Ministère public, la direction du centre où le mineur exécute la mesure et les techniciens du service compétent du ministère chargé de la justice. 2e.
Placement en régime semi-ouvert.
Le régime semi-ouvert implique le séjour continu du mineur dans un centre où il réalise la plupart de ses activités, et il est accordé, au minimum, un congé d'un week-end par mois, sans préjudice de la faculté du juge d'accorder des congés complémentaires, après avoir entendu le Ministère public, en fonction de la situation personnelle et familiale et de la réinsertion du mineur, lesquels ne peuvent excéder deux mois par an.
Cette mesure de placement ne peut être imposée lorsque le mineur a commis une infraction qualifiée de contravention par le Code pénal.
La durée maximale de cette mesure est de deux ans. 3e.
Placement en régime ouvert.
Le régime ouvert permet au mineur de réaliser des activités éducatives ou de loisirs hors du centre, en respectant un horaire et avec l'obligation de passer la nuit au centre.
Les mineurs peuvent sortir chaque week-end et pendant la période de congés payés qui leur est possible.
Cette mesure a une durée maximale d'un an.
Dans les trois cas précédents, le mineur doit être placé sous la surveillance de ses parents, tuteurs ou représentants légaux ou, à défaut, sous la responsabilité du service compétent du ministère chargé de la justice ou sous la responsabilité des personnes auxquelles le ministère délègue.
De même, dans les trois cas précédents, si le mineur a besoin d'un traitement médical ou psychiatrique qui conseille ou impose un placement, la durée de ce placement est imputable sur la période prévue pour la mesure.
Le placement de mineurs, quel que soit le régime, a lieu dans des installations spécifiques pour mineurs, en séparation totale des personnes privées de liberté en application de la loi pénale applicable aux majeurs. 4e.
Obligation de demeurer au domicile familial les week-ends.
Cette mesure a une étendue maximale de douze week-ends. 5e.
Interdiction de sortir le soir du domicile familial.
Le mineur doit demeurer au domicile familial de 22 heures à 7 heures le lendemain, pendant une période maximale de six mois, sauf s'il est accompagné de l'un de ses parents ou de son représentant légal. 6e.
Réalisation de travaux d'intérêt général.
Le mineur exerce une activité au bénéfice de la collectivité dans son ensemble ou de personnes en situation de précarité.
Il est recherché que la nature de l'activité soit en rapport avec les faits commis par le mineur.
La durée quotidienne de cette mesure ne peut excéder six heures et son exécution ne peut entraîner une interférence grave avec l'activité professionnelle ou scolaire du mineur.
L'étendue minimale est de trente heures et la maximale de cent cinquante.
Le service compétent du ministère chargé de la justice met en œuvre la mesure de travaux d'intérêt général.
Il lui incombe de rechercher des activités d'utilité publique ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation ultérieure de l'exécution de la mesure, et il doit établir le rapport correspondant à l'intention du juge des mineurs et du Ministère public.
L'activité que doit réaliser le mineur est proposée par les services techniques du ministère chargé de la justice au juge des mineurs, lequel, après avoir entendu le Ministère public, doit donner son accord.
Cette mesure ne peut être imposée sans l'acceptation du mineur et de son représentant légal, et la décision prise a, à tous égards, la valeur d'une ordonnance d'exécution.
b) Accessoires : 7e. Privation du droit de conduire des véhicules à moteur pour une durée maximale de deux ans. 8e. Privation du droit d'utiliser tout type d'armes pour une durée maximale de deux ans. 9e. Interdiction d'entrer dans certains établissements ou lieux publics. Cette mesure peut être imposée à titre accessoire pour toutes les infractions commises dans un type d'établissement ou de lieu public déterminé ou en relation avec ces lieux. Elle a la même durée que la mesure principale ou, en tout état de cause, ne peut excéder deux ans.
c) De substitution : 10e.
Le tribunal, compte tenu du type et de la gravité du délit et notamment de la personnalité et de la situation du mineur, peut substituer, totalement ou partiellement, aux mesures disciplinaires principales de placement l'une des autres mesures disciplinaires principales ou une ou plusieurs des mesures prévues comme disciplinaires accessoires ou comme éducatives.
II.
Mesures éducatives 1re.
Suivi d'un traitement médical déterminé.
Cette mesure s'adresse aux mineurs qui, en raison de leur dépendance à l'alcool ou à d'autres drogues, ou de troubles psychiques significatifs, ont besoin de suivre un programme thérapeutique ambulatoire.
La durée maximale de cette mesure est de trois ans. 2e.
Liberté surveillée avec assistance éducative.
Le mineur doit suivre un programme d'activités socio-éducatives et respecter les règles de conduite fixées dans chaque cas, sous une surveillance étroite, pendant une durée maximale de deux ans et une durée minimale de six mois.
Le service compétent du ministère chargé de la justice exerce des fonctions d'aide et de contrôle et favorise la participation du mineur à des activités propices à son éducation.
À cette fin, il se coordonne avec des institutions publiques et privées ayant la capacité de prendre en charge les mineurs de manière adéquate.
Le service compétent du ministère chargé de la justice présente tous les trois mois au juge des mineurs et au Ministère public un rapport sur l'évolution du comportement du mineur et sur le respect des règles de conduite qu'il est tenu d'observer. 3e.
Accueil par une autre personne, un foyer familial ou une institution à caractère d'assistance.
L'application de cette mesure vise à offrir au mineur un environnement de socialisation positif, au moyen de son séjour, pendant une période déterminée par le juge, auprès d'une famille autre que la sienne ou dans une institution.
Dans l'accueil familial, le juge choisit la famille qu'il estime la plus appropriée parmi celles préalablement sélectionnées par les services correspondants de l'Administration générale.
Le service compétent du ministère chargé de la justice veille à ce que le mineur reçoive, pendant la durée de cette mesure, l'éducation et la prise en charge adéquates qu'exigent son âge et sa condition.
À cet effet, il contrôle périodiquement l'évolution du mineur et établit tous les trois mois, à l'intention du juge et du Ministère public, un rapport sur sa situation et sur l'opportunité de poursuivre ou non la mesure imposée. 4e.
Admonestation.
Le juge des mineurs expose de manière concrète et claire les raisons qui rendent intolérable le fait commis par le mineur, expose les conséquences qu'il a eues ou pourrait avoir pour lui-même et pour la victime, et formule des recommandations pour son avenir. »
Disposition finale première de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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