Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 61
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61.
Modification de l'article 235 L'article 235 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 235 Exceptionnellement, pour des raisons légitimes et justifiées, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peuvent, après le rapport du Ministère public et du directeur du Centre pénitentiaire, accorder au détenu un congé de sortie d'une durée maximale de cinq jours, avec les limitations qui s'imposent et sous surveillance ou contrôle par surveillance électronique, le cas échéant. »
Art. 61 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2014/art-61
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.