Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
Modification de l'article 213 L'article 213 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 213 En cas d'arrêt de fin de semaine ou d'arrêt partiel quotidien dans un local séparé du Centre pénitentiaire ou au domicile propre, il appartient au tribunal ou au batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale de fixer les horaires et les conditions particulières d'exécution. En cas de surveillance électronique, les dépenses (charges) sont à la charge de la personne intéressée sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. »
Art. 49 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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