Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50.
Modification de l'article 218 L'article 218 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 218 Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale doit vérifier, directement ou par l'intermédiaire du Service de police, que le condamné respecte la condition ou les conditions imposées en vue de son amendement ou de l'indemnisation de la victime. Il peut également ordonner le prélèvement d'échantillons d'urine et/ou de sang par du personnel sanitaire, afin de contrôler le respect des conditions imposées. »
Art. 50 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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