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← Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Modification de l'article 25 L'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 87/2010 , du 18 novembre, qualifiée de modification de différents textes dans le domaine pénal en ce qui concerne l'assistance d'un avocat, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 25

1. Pour garantir le droit à l'assistance d'un avocat visé au premier paragraphe de l'article précédent, le Service de Police doit informer la personne soupçonnée ou détenue qu'elle peut désigner un avocat ou demander, le cas échéant, à être assistée immédiatement par l'avocat de permanence.

2. Une fois la désignation effectuée, ou l'assistance de l'avocat de permanence demandée, la Police doit l'en aviser sans délai. Et elle doit l'informer de la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête policière. L'avocat, à partir de ce moment, peut examiner les actes accomplis, s'entretenir en privé avec la personne soupçonnée ou détenue pendant une durée de trente minutes et assister à tous les interrogatoires, en demandant au fonctionnaire de Police qu'il l'interroge sur les points qu'il sollicite, et faire consigner dans la déclaration elle-même toute observation qu'il souhaite formuler. De même, l'avocat peut intervenir et assister lors des perquisitions domiciliaires et des identifications dont la personne soupçonnée ou détenue fait l'objet, et faire consigner dans le procès-verbal correspondant toute observation qu'il souhaite formuler. Si l'avocat ne se présente pas dans le délai de quarante-cinq minutes à compter de la convocation, les actes peuvent commencer en son absence. Toutefois, en cas d'urgence et sur autorisation judiciaire préalable dûment motivée, les actes peuvent commencer avant l'expiration de ce délai, même si l'avocat convoqué n'est pas présent.

3. En matière de terrorisme, le batlle compétent, à la demande du Service de Police, peut considérer par décision motivée que l'avocat désigné par le détenu peut porter préjudice aux enquêtes en cours. Dans ce cas, il doit être demandé immédiatement au bâtonnier de l'Ordre des Avocats de désigner un autre avocat qui en assume l'assistance.

4. Les déclarations effectuées en violation des prescriptions des paragraphes précédents sont nulles et de nul effet.

5. L'Ordre des Avocats doit organiser un service de permanence, afin de faire face, à tout moment, aux obligations découlant des dispositions précédentes. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2014/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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