Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Modification de l'article 168 L'article 168 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 168 Le magistrat désigné comme rapporteur fixe la date de l'audience et convoque les inculpés, les autres parties et les témoins au moins 15 jours à l'avance, et avertit les parties qu'elles doivent comparaître à l'audience avec les preuves qu'elles souhaitent produire. Le Ministère public doit être informé, dans le même délai, de la liste des procédures faisant l'objet de l'audience. »
Art. 33 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2014/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.