Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Modification de l'article 57 L'article 57 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 57 Le Juge (Batlle) doit entendre la personne mise en cause en déclaration autant de fois qu'il le juge opportun pour établir les faits. La convocation de la personne mise en cause doit être faite au moins 72 heures à l'avance, avec avis préalable, dans le même délai, à l'avocat désigné ou à l'avocat commis d'office. En cas d'urgence et par ordonnance motivée, le juge (batlle) peut recueillir la déclaration, après avoir effectué la même convocation que celle prévue à l'alinéa précédent, mais avec un préavis minimal pouvant être réduit à 6 heures. »
Art. 18 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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