Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Ajout d'un paragraphe 5 à l'article 116 Un paragraphe 5 est introduit à l'article 116 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié par les lois 16/2008, du 3 octobre, et 19/2013, du 16 octobre, qualifiées de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, et est rédigé dans les termes suivants : «
5. En matière de fausse monnaie, le juge (batlle) d'instruction peut ordonner la remise d'une partie de la monnaie saisie aux organismes techniques et aux autorités compétentes en matière de lutte contre la contrefaçon de l'euro, conformément aux dispositions des articles 36 et 42 de la Loi 17/2013 , du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, pour autant que cela n'empêche pas l'utilisation et la conservation de la monnaie remise en tant qu'élément de preuve dans le cadre de la procédure correspondante. »
Art. 21 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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