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← Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 46

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 46.

Modification de l'article 210. L'article 210 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 210. Le condamné qui, au stade de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, et après application des bénéfices pénitentiaires visés à l'article précédent, a exécuté au moins la moitié de la peine d'emprisonnement ferme, peut demander la substitution du reliquat de la peine d'emprisonnement restant à exécuter par la peine d'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique, à condition que l'emprisonnement n'ait pas été prononcé en raison de délits majeurs d'évasion ou relatifs au comportement sexuel, ou relatifs à la sécurité intérieure de la Principauté, à la fausse monnaie, au blanchiment d'argent ou de valeurs, à la santé publique, ou à la vie, à l'intégrité et à la liberté des personnes, et à condition que la personne intéressée réside dans la Principauté et n'ait pas été expulsée.

La décision du tribunal ou du juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale d'accueillir ou de rejeter la demande n'est susceptible d'aucun recours.

S'il est constaté une infraction à l'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique, le tribunal ou le juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, d'office ou à la demande du Ministère public, peut prononcer la révocation partielle ou totale de la mesure, après audition préalable des parties.

Toutefois, il peut prononcer immédiatement la révocation provisoire.

Dans ce cas, il doit statuer sur la révocation définitive dans un délai maximal d'un mois, si le condamné a été incarcéré.

La décision adoptée n'est susceptible d'aucun recours. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 46 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2014/art-46

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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