Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 60
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60.
Modification de l'article 234 L'article 234 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 234 Si le condamné en régime de semi-liberté ou en régime de libération conditionnelle n'observe pas une bonne conduite ou ne respecte pas les conditions particulières qui lui ont été imposées, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, ou le batlle de garde, en cas d'urgence, d'office ou à la demande du Ministère public, peuvent décréter la révocation de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle et sa réincarcération pendant le temps qu'il lui reste encore à accomplir. La décision est adoptée, ou réexaminée si elle a été adoptée en cas d'urgence, par le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, après le rapport du Ministère public et du condamné dans un délai de cinq jours à compter de la demande, de la révocation ou de la réincarcération d'urgence ordonnée, en audience publique, le cas échéant. La décision adoptée ne peut faire l'objet d'un recours que si la semi-liberté a été accordée dans le jugement ou dans l'ordonnance pénale. La décision de révoquer la libération conditionnelle ne peut faire l'objet d'aucun recours. »
Art. 60 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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