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← Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Modification du paragraphe 3 de l'article 7 Le paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : «

3. Peuvent récuser le Ministère public l'inculpé, la personne mise en examen, la partie civile ou l'accusateur particulier, le civilement responsable ou leurs avocats. La récusation doit être proposée dès que l'existence de la cause sur laquelle elle se fonde est connue et, à défaut, elle n'est pas recevable. Aucun recours ne peut être formé contre cette décision, sans préjudice du fait que la récusation puisse être soulevée au moyen des autres recours et voies de droit juridictionnelles à leur disposition. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2014/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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