Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Modification de l'article 12 L'article 12 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 12 Pour l'exercice du droit à la défense reconnu aux alinéas précédents, les personnes mises en examen sont défendues par un avocat, et il leur en est désigné un d'office si elles n'en ont pas nommé. La défense d'office est gratuite uniquement pour les personnes qui justifient de leur situation de pauvreté ou d'insolvabilité, déclarée par un batlle ou un tribunal. Hormis ce cas, la personne mise en examen est tenue de verser la somme que le Gouvernement paie à titre d'honoraires à l'avocat commis d'office, laquelle fait partie des dépenses judiciaires, sans préjudice du fait que l'avocat puisse également réclamer un complément d'honoraires à la personne intéressée. Cette obligation de versement de la part de la personne mise en examen est établie dans les termes prévus par les dispositions réglementaires applicables. »
Art. 6 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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