Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Modification de l'article 18 L'article 18 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 18 L'action civile peut être exercée par toute personne ayant subi des dommages et préjudices causés par le délit ou la contravention pénale. Elle peut être intentée conjointement avec l'action pénale ou, séparément, devant la juridiction civile. Dans ce dernier cas, l'action civile ne peut être exercée tant que l'action pénale n'a pas été tranchée par un jugement définitif ou qu'une ordonnance de non-lieu définitif ou provisoire n'a pas été rendue. La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu'au dernier jour du délai accordé au Ministère public pour présenter l'acte de qualification juridique. Toute personne qui exerce l'action civile doit le manifester, et désigner un avocat et un domicile dans la Principauté où les notifications requises peuvent lui être faites. Lors de la première déclaration, la personne lésée est informée du contenu du présent article. Le Ministère public doit également exercer l'action civile conjointement avec l'action pénale lorsque la personne lésée ne s'est pas constituée partie civile ou a réservé sa réclamation civile, s'en est désistée ou y a expressément renoncé. »
Art. 8 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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