Convention de Vienne sur les relations consulaires

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 50, any 1996 (17/07/1996) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Manuel Mas Ribó Le Ministre des Relations extérieures Convention de Vienne sur les relations consulaires Les États parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies entre les peuples ; Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations ; Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui a été ouverte à la signature des États le 18 avril 1961 ; Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser le développement des relations amicales entre les nations, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux ; Conscients que le but desdits privilèges et immunités n'est pas d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs États respectifs ; Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention ; Sont convenus de ce qui suit :

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Article 1.

Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes doivent s'entendre comme il est précisé ci-dessous :

a) L'expression « poste consulaire » s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire ;

b) L'expression « circonscription consulaire » s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires ;

c) L'expression « chef de poste consulaire » s'entend de la personne chargée d'exercer ladite fonction ;

d) L'expression « fonctionnaire consulaire » s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires ;

e) L'expression « employé consulaire » s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire ;

f) L'expression « membre du personnel de service » s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire ;

g) L'expression « membres du poste consulaire » s'entend des fonctionnaires et employés consulaires et des membres du personnel de service ;

h) L'expression « membres du personnel consulaire » s'entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service ;

i) L'expression « membre du personnel privé » s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire ;

j) L'expression « locaux consulaires » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ;

k) L'expression « archives consulaires » s'entend de tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que des chiffres et des codes, des fichiers et des meubles destinés à les protéger et à les conserver.

2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière ; les dispositions du chapitre III s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence est régie par l'article 71 de la présente Convention.

Chapitre I. Les relations consulaires en général

Section 1. Établissement et exercice des relations consulaires

Article 2.

Établissement de relations consulaires

1. L'établissement de relations consulaires entre États se fait par consentement mutuel.

2. Le consentement donné à l'établissement de relations diplomatiques entre deux États implique, sauf indication contraire, le consentement à l'établissement de relations consulaires.

3. La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires.

Article 3.

Exercice des fonctions consulaires Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 4.

Établissement d'un poste consulaire

1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'État de résidence qu'avec le consentement de cet État.

2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'État d'envoi et soumis à l'approbation de l'État de résidence.

3. Sans le consentement de l'État de résidence, l'État d'envoi ne peut modifier ultérieurement le siège du poste consulaire, sa classe ni sa circonscription consulaire.

4. Le consentement de l'État de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle du siège du poste consulaire en question.

5. Une dépendance faisant partie de ce poste consulaire ne peut être ouverte en dehors du siège du poste consulaire sans le consentement exprès et préalable de l'État de résidence.

Article 5.

Fonctions consulaires Les fonctions consulaires consistent à :

a) Protéger, dans l'État de résidence, les intérêts de l'État d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques ou morales, dans les limites admises par le droit international ;

b) Favoriser le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'État d'envoi et l'État de résidence et promouvoir, en outre, les relations amicales entre les deux États, conformément aux dispositions de la présente Convention ;

c) S'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'État de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées ;

d) Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l'État d'envoi, ainsi que des visas ou documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans cet État ;

e) Prêter secours et assistance aux ressortissants de l'État d'envoi, personnes physiques ou morales ;

f) Agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'État de résidence ne s'y opposent pas ;

g) Sauvegarder, conformément aux lois et règlements de l'État de résidence, les intérêts des ressortissants de l'État d'envoi, personnes physiques ou morales, dans les successions à cause de mort ouvertes sur le territoire de l'État de résidence ;

h) Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'État de résidence, les intérêts des mineurs et des personnes ne disposant pas de leur pleine capacité qui sont ressortissants de l'État d'envoi, en particulier lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise ;

i) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'État de résidence, représenter les ressortissants de l'État d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'État de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de cet État, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent pas les défendre en temps utile ;

j) Transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'État de résidence ;

k) Exercer, conformément aux lois et règlements de l'État d'envoi, les droits de contrôle et d'inspection sur les navires, maritimes ou fluviaux, ayant la nationalité de cet État, et sur les aéronefs immatriculés dans cet État, ainsi que sur leurs équipages ;

l) Prêter assistance aux navires et aéronefs mentionnés au paragraphe

k) du présent article, ainsi qu'à leurs équipages ; recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires ; examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'État de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée, et régler, pour autant que les lois et règlements de l'État d'envoi l'autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins ;

m) Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'État d'envoi, pour autant que ces fonctions ne soient pas interdites par les lois et règlements de l'État de résidence ou auxquelles l'État de résidence ne s'oppose pas. De même, exercer toutes les fonctions qui lui sont attribuées par les accords internationaux en vigueur entre l'État d'envoi et l'État de résidence.

Article 6.

Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'État de résidence, exercer ses fonctions à l'extérieur de sa circonscription consulaire.

Article 7.

Exercice de fonctions consulaires dans un État tiers L'État d'envoi peut, après notification aux États intéressés, et à moins que l'un d'eux ne s'y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un État d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre État.

Article 8.

Exercice de fonctions consulaires pour le compte d'un État tiers Un poste consulaire de l'État d'envoi peut, après notification appropriée à l'État de résidence et sauf opposition de celui-ci, exercer, pour le compte d'un État tiers, des fonctions consulaires dans l'État de résidence.

Article 9.

Classes des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes :

a) Consuls généraux ;

b) Consuls ;

c) Vice-consuls ;

d) Agents consulaires.

2. L'alinéa 1 du présent article ne limite en rien le droit de l'une quelconque des parties contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

Article 10.

Nomination et admission des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'État d'envoi et sont admis à l'exercice de leurs fonctions par l'État de résidence.

2. Sans préjudice des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de l'admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l'État d'envoi et de l'État de résidence.

Article 11.

Lettre de provision ou notification de la nomination

1. L'État d'envoi doit remettre au chef de poste consulaire un document attestant sa qualité, sous forme de lettre de provision ou d'un autre acte similaire, établi pour chaque nomination, dans lequel il doit indiquer, en règle générale, les nom et prénoms, la classe et la catégorie, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.

2. L'État d'envoi transmet la lettre de provision ou un acte similaire, par la voie diplomatique ou par toute autre voie appropriée, au gouvernement de l'État sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.

3. Si l'État de résidence l'accepte, l'État d'envoi peut adresser au premier, au lieu de la lettre de provision ou d'un autre acte similaire, une notification contenant les données précisées à l'alinéa 1 du présent article.

Article 12.

Exequatur

1. Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par une autorisation de l'État de résidence dénommée exequatur, quelle que soit la forme de cette autorisation.

2. L'État qui refuse de délivrer l'exequatur n'est pas tenu de communiquer à l'État d'envoi les raisons de son refus.

3. Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exequatur.

Article 13.

Admission provisoire du chef de poste consulaire Jusqu'à ce que l'exequatur soit accordé, le chef de poste consulaire peut être admis, à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

Article 14.

Notification aux autorités de la circonscription consulaire Dès que le chef de poste consulaire a été admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'État de résidence est tenu d'en informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier des dispositions de la présente Convention.

Article 15.

Exercice temporaire des fonctions de chef de poste consulaire

1. Si le chef de poste consulaire ne peut exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir, à titre provisoire, comme chef de poste.

2. La mission diplomatique de l'État d'envoi ou, si cet État n'a pas de mission diplomatique dans l'État de résidence, le chef du poste consulaire ou, s'il ne peut le faire, toute autorité compétente de l'État d'envoi, doit communiquer au Ministère des Affaires étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par celui-ci les nom et prénoms du gérant intérimaire. En règle générale, ladite notification doit être faite à l'avance. L'État de résidence peut subordonner à son assentiment l'admission comme gérant intérimaire d'une personne qui n'est ni un agent diplomatique ni une fonctionnaire consulaire de l'État d'envoi dans l'État de résidence.

3. Les autorités compétentes de l'État de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables dans les mêmes conditions qu'au chef de poste consulaire concerné. Toutefois, l'État de résidence n'est pas tenu d'accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges et immunités dont jouit le titulaire, dans le cas où le gérant intérimaire ne remplit pas les mêmes conditions que le titulaire.

4. Si, dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article, l'État d'envoi désigne un membre du personnel diplomatique de sa mission diplomatique dans l'État de résidence comme gérant intérimaire d'un poste consulaire, celui-ci continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques, si l'État de résidence ne s'y oppose pas.

Article 16.

Préséance des chefs de postes consulaires

1. L'ordre de préséance des chefs de poste consulaire est déterminé, dans leurs catégories respectives, par la date de l'octroi de l'exequatur.

2. Toutefois, si le chef d'un poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions, à titre provisoire et avant d'obtenir l'exequatur, c'est la date de cette admission qui détermine l'ordre de préséance, et cet ordre est maintenu même après l'octroi de l'exequatur.

3. L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l'exequatur ou l'admission provisoire à la même date est déterminé par la date de présentation de leurs lettres de provision ou instruments similaires, ou par la date de présentation à l'État de résidence de la notification prévue à l'alinéa 3 de l'article 11.

4. Les gérants intérimaires suivent, dans l'ordre de préséance, les chefs de poste titulaires et, entre eux, la préséance est déterminée par la date à laquelle ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui est celle figurant dans les notifications effectuées conformément à l'alinéa 2 de l'article 15.

5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire suivent les chefs de poste consulaire de carrière dans l'ordre de préséance dans leur catégorie respective, selon l'ordre et les règles établis aux alinéas précédents.

6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n'ont pas cette qualité.

Article 17.

Accomplissement d'actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires

1. Si l'État d'envoi ne dispose pas de mission diplomatique dans l'État de résidence et s'il n'y est pas représenté par la mission diplomatique d'un État tiers, il peut, avec le consentement de l'État de résidence, charger un fonctionnaire consulaire de l'accomplissement d'actes diplomatiques. L'accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques et n'affecte pas son statut consulaire.

2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification préalable à l'État de résidence, agir en qualité de représentant de l'État d'envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Dans l'accomplissement de ces fonctions, il a droit à tous les privilèges et immunités que le droit international coutumier ou les accords internationaux accordent à ces représentants. Toutefois, dans l'exercice de toute fonction consulaire, il n'a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle reconnue à un fonctionnaire consulaire en vertu de la présente Convention.

Article 18.

Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs États Deux ou plusieurs États peuvent, avec le consentement de l'État de résidence, désigner la même personne comme fonctionnaire consulaire dans cet État.

Article 19.

Nomination des membres du personnel consulaire

1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l'État d'envoi peut nommer librement les membres du personnel consulaire.

2. L'État d'envoi communique à l'État de résidence les nom et prénoms, la classe et la catégorie de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, suffisamment à l'avance pour que l'État de résidence puisse, s'il le juge opportun, exercer le droit que lui confère l'alinéa 3 de l'article 23.

3. L'État d'envoi peut, si ses lois et règlements l'exigent, demander à l'État de résidence d'accorder l'exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.

4. L'État de résidence peut, si ses lois et règlements l'exigent, accorder l'exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.

Article 20.

Effectif du poste consulaire À défaut d'accord explicite sur l'effectif du poste consulaire, l'État de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions de la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

Article 21.

Préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire La mission diplomatique de l'État d'envoi ou, à défaut de mission diplomatique dans l'État de résidence, le chef de poste consulaire doit communiquer au Ministère des Affaires étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par celui-ci l'ordre de préséance des fonctionnaires d'un poste consulaire et toute modification apportée à cet ordre.

Article 22.

Nationalité des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires doivent, en principe, avoir la nationalité de l'État d'envoi.

2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'État de résidence qu'avec le consentement exprès de cet État, qui peut le retirer à tout moment.

3. L'État de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'État d'envoi.

Article 23.

Personne déclarée non grata

1. L'État de résidence peut à tout moment informer l'État d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable. L'État d'envoi rappelle alors la personne en cause ou met fin à ses fonctions dans le poste consulaire, selon le cas.

2. Si l'État d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article, l'État de résidence peut retirer l'exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.

3. Une personne nommée membre du poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'État de résidence ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonctions au poste consulaire. Dans chacun de ces cas, l'État d'envoi doit retirer la nomination.

4. Dans les cas mentionnés aux alinéas 1 et 3 du présent article, l'État de résidence n'est pas tenu de communiquer à l'État d'envoi les raisons de sa décision.

Article 24.

Notification à l'État de résidence des nominations, arrivées et départs

1. Doivent être notifiés au ministère des Affaires étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par celui-ci :

a) La nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut juridique qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire.

b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de cette famille.

c) L'arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité.

d) L'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'État de résidence en tant que membres d'un poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.

Section 2. Fin des fonctions consulaires

Article 25.

Fin des fonctions d'un membre d'un poste consulaire Les fonctions d'un membre d'un poste consulaire prennent fin notamment par :

a) La notification par l'État d'envoi à l'État de résidence du fait que ces fonctions ont pris fin.

b) La révocation de l'exequatur.

c) La notification par l'État de résidence à l'État d'envoi qu'il a cessé de considérer la personne en cause comme membre du personnel consulaire.

Article 26.

Départ du territoire de l'État de résidence Même en cas de conflit armé, l'État de résidence doit accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé, autres que les ressortissants de l'État de résidence, ainsi qu'aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, les facilités et le temps nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. En particulier, il doit, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport indispensables pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l'exception des biens acquis dans l'État de résidence dont l'exportation est interdite au moment du départ.

Article 27.

Protection des locaux, des archives consulaires et des intérêts de l'État d'envoi dans des circonstances exceptionnelles

1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux États :

a) L'État de résidence est tenu de respecter et de protéger, même en cas de conflit armé, les locaux consulaires, les biens du poste consulaire et les archives consulaires.

b) L'État d'envoi peut confier la garde des locaux consulaires, des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires à un État tiers acceptable pour l'État de résidence.

c) L'État d'envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l'État de résidence.

2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulaire, les dispositions du paragraphe

a) de l'alinéa 1 du présent article sont applicables. En outre,

a) Si l'État d'envoi, bien que n'étant pas représenté dans l'État de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de cet État, il peut charger ledit poste consulaire de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires et, avec le consentement de l'État de résidence, de l'exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire ; ou

b) Si l'État d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre poste consulaire dans l'État de résidence, les dispositions des paragraphes

b) et

c) de l'alinéa 1 du présent article sont applicables.

Chapitre II. Facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires, les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire

Section 1. Facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires

Article 28.

Facilités accordées au poste consulaire pour son activité L'État de résidence accorde toutes facilités pour l'exercice des fonctions du poste consulaire.

Article 29.

Est du drapeau et de l'écusson nationaux

1. L'État d'envoi a le droit d'utiliser son drapeau et son écusson nationaux dans l'État de résidence conformément aux dispositions du présent article.

2. L'État d'envoi peut arborer le drapeau national et placer l'écusson sur le bâtiment occupé par le poste consulaire, sur sa porte d'entrée, sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.

3. Dans l'exercice des droits reconnus par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'État de résidence.

Article 30.

Locaux

1. L'État de résidence doit faciliter à l'État d'envoi, conformément à ses lois et règlements, l'acquisition sur son territoire des locaux nécessaires au poste consulaire, ou l'aider à s'en procurer de toute autre manière.

2. Il doit également, si besoin est, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.

Article 31.

Inviolabilité des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires jouissent de l'inviolabilité que leur accorde le présent article.

2. Les autorités de l'État de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, d'une personne désignée par celui-ci ou du chef de la mission diplomatique de l'État d'envoi. Toutefois, en cas d'incendie ou d'autre sinistre exigeant l'adoption de mesures de protection immédiates, le consentement du chef de poste consulaire est présumé acquis.

3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, l'État de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour protéger les locaux consulaires, conformément aux dispositions des alinéas précédents, contre toute intrusion ou dommage et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

4. Les locaux consulaires, leur ameublement, les biens du poste consulaire et ses moyens de transport ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Si une expropriation est nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions possibles doivent être prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires, et une indemnité prompte, adéquate et effective doit être versée à l'État d'envoi.

Article 32.

Exonération fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'État d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet État est propriétaire ou locataire sont exonérés de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux et communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de la prestation de services particuliers.

2. L'exonération fiscale prévue à l'alinéa 1 du présent article ne s'applique pas aux impôts et taxes qui, d'après la législation de l'État de résidence, sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'État d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet État.

Article 33.

Inviolabilité des archives et documents consulaires Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 34.

Liberté de déplacement Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'État de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.

Article 35.

Liberté de communication L'État de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. Le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre, pour communiquer avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres consulats de l'État d'envoi, où qu'ils se trouvent. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'État de résidence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. Par « correspondance officielle », on entend toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3. La valise consulaire ne peut être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'État de résidence ont des raisons sérieuses de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés à l'alinéa 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'État d'envoi. Si les autorités de l'État d'envoi opposent un refus à la demande, la valise doit être renvoyée à son lieu d'origine.

4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que de la correspondance et des documents officiels ou des objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. À moins que l'État de résidence n'y consente, ce courrier ne peut être ni un ressortissant de l'État de résidence ni, sauf s'il est ressortissant de l'État d'envoi, un résident permanent de l'État de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, le courrier consulaire est protégé par l'État de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme de détention ou d'arrestation.

6. L'État d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 5 du présent article sont également applicables, mais les immunités qui y sont mentionnées cessent de s'appliquer dès que ledit courrier a remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. Le poste consulaire, avec l'accord préalable des autorités locales compétentes, peut envoyer un de ses membres prendre possession de la valise, directement et librement, des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

Article 36.

Communication avec les ressortissants de l'État d'envoi

1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'État d'envoi soit facilité :

a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'État d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'État d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires de cet État et de se rendre auprès d'eux ;

b) Si la personne intéressée en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard aucun le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de l'État d'envoi est arrêté, incarcéré ou mis en détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités, qui doivent informer sans délai la personne intéressée des droits qui lui sont reconnus aux termes du présent paragraphe ;

c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi qui est incarcéré, en détention préventive ou détenu de toute autre forme, de s'entretenir avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès de tout ressortissant de l'État d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Toutefois, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou en état de détention préventive ou détenu de toute autre forme lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.

2. Les prérogatives visées à l'alinéa 1 du présent article s'exercent conformément aux lois et règlements de l'État de résidence. Toutefois, il est entendu que lesdits lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des droits reconnus par le présent article.

Article 37.

Renseignements en cas de décès, de tutelle, de curatelle, de naufrage et d'accident aérien Lorsque les autorités compétentes de l'État de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues :

a) D'informer sans retard, en cas de décès d'un ressortissant de l'État d'envoi, le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu ;

b) De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant de l'État d'envoi, mineur ou incapable. La communication de ces renseignements ne fait pas obstacle à la bonne application des lois et règlements relatifs à ces nominations ;

c) D'informer sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu de l'accident lorsqu'un navire ayant la nationalité de l'État d'envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'État de résidence, ou lorsqu'un avion immatriculé dans l'État d'envoi subit un accident sur le territoire de l'État de résidence.

Article 38.

Communication avec les autorités de l'État de résidence Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser :

a) Aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire ;

b) Aux autorités centrales compétentes de l'État de résidence, si cela est possible et dans la mesure où les lois, règlements et usages de l'État de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.

Article 39.

Droits et taxes consulaires

1. Le poste consulaire peut percevoir, sur le territoire de l'État de résidence, les droits et taxes que les lois et règlements de l'État d'envoi prévoient pour les actes consulaires.

2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus à l'alinéa 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l'État de résidence.

Section 2. Facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire

Article 40.

Protection des fonctionnaires consulaires L'État de résidence doit traiter les fonctionnaires avec le respect qui leur est dû et doit prendre toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité.

Article 41.

Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.

2. À l'exception du cas prévu à l'alinéa 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.

3. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu à l'alinéa 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances prévues à l'alinéa 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure correspondante doit être ouverte contre lui sans aucun retard.

Article 42.

Notification des cas d'arrestation, de détention préventive ou de poursuites pénales Lorsqu'un membre du personnel consulaire est arrêté ou mis en détention préventive, ou qu'une procédure pénale est engagée contre lui, l'État de résidence est tenu d'en prévenir sans retard le chef de poste consulaire. Si ces mesures visent ce dernier, l'État de résidence doit en informer l'État d'envoi par la voie diplomatique.

Article 43.

Immunité de juridiction

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables de la juridiction des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.

2. Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile :

a) Résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qui ne l'a pas conclu, expressément ou implicitement, en tant que mandataire de l'État d'envoi ; ou

b) Intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident survenu dans l'État de résidence et causé par un véhicule, un navire ou un aéronef.

Article 44.

Obligation de comparaître comme témoin

1. Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à comparaître comme témoins dans des procédures judiciaires ou administratives. Un employé consulaire ou un membre du personnel de service ne peut, sauf dans le cas visé à l'alinéa 3 du présent article, refuser de déposer comme témoin. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ni aucune autre sanction ne peut lui être appliquée.

2. L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'exercice de ses fonctions. Elle peut recueillir le témoignage du fonctionnaire consulaire à son domicile ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3. Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, ni de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. De même, ils peuvent refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit de l'État d'envoi.

Article 45.

Renonciation aux privilèges et immunités

1. L'État d'envoi peut renoncer, à l'égard d'un membre du poste consulaire, à l'un quelconque des privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.

2. La renonciation doit toujours être expresse, sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l'État de résidence.

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire engage une action judiciaire dans une matière où il bénéficie de l'immunité de juridiction conformément à l'article 43, il ne peut invoquer cette immunité à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour des actions civiles ou administratives n'implique pas, en principe, la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution de la décision qui sera rendue, pour lesquelles une renonciation spéciale est requise.

Article 46.

Exonération de l'inscription des étrangers et du congé de séjour

1. Les fonctionnaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exonérés de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'État de résidence en matière d'inscription des étrangers et de congé de séjour.

2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne s'appliquent ni aux employés consulaires qui ne sont pas des employés permanents de l'État d'envoi ou qui exercent dans l'État de résidence une activité privée de caractère lucratif, ni aux membres de leur famille.

Article 47.

Exonération du congé de travail

1. Les membres du poste consulaire sont exonérés, en ce qui concerne les services qu'ils rendent à l'État d'envoi, de toutes les obligations relatives aux congés de travail qu'imposent les lois et règlements de l'État de résidence concernant l'emploi de travailleurs étrangers.

2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires et des employés consulaires sont exonérés des obligations visées à l'alinéa 1 du présent article, pour autant qu'ils n'exercent dans l'État de résidence aucune autre occupation lucrative.

Article 48.

Exonération du régime de sécurité sociale

1. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exonérés, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'État d'envoi, des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'État de résidence.

2. L'exonération prévue à l'alinéa 1 du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

a) Qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État de résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente, et

b) Qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'État d'envoi ou dans un État tiers.

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exonération prévue à l'alinéa 2 du présent article ne s'applique pas doivent respecter les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'État de résidence imposent aux employeurs.

4. L'exonération prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'État de résidence, pour autant que cet État le permette.

Article 49.

Exonération fiscale

1. Les fonctionnaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exonérés de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception :

a) Des impôts indirects qui sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'État de résidence, sans préjudice des dispositions de l'article 32 ;

c) Des droits de succession et de mutation exigibles par l'État de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe

b) de l'article 51 ;

d) Des impôts et taxes sur les produits privés, y compris les plus-values, qui ont leur source dans l'État de résidence, et des impôts sur le capital afférents aux investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l'État de résidence ;

e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ;

f) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 32.

2. Les membres du personnel de service sont exonérés des impôts et taxes sur le salaire qu'ils perçoivent pour leurs services.

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exonérés des impôts sur les produits dans l'État de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements de cet État imposent aux employeurs en matière de perception desdits impôts.

Article 50.

Franchise douanière et exonération de contrôle douanier

1. L'État de résidence autorise, conformément aux lois et règlements qu'il peut adopter, l'entrée, en exonération de tous droits de douane, taxes et redevances connexes, à l'exception des dépenses d'entreposage, de transport et de services analogues, des objets destinés :

a) À l'usage officiel du poste consulaire ;

b) À l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son installation. Les articles de consommation ne doivent pas excéder les quantités nécessaires à ces personnes pour leur consommation directe.

2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exonérations prévus à l'alinéa 1 du présent article, pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exonérés de contrôle douanier. Ils ne peuvent être contrôlés que s'il existe des motifs sérieux de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés au paragraphe

b) de l'alinéa 1 du présent article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'État de résidence ou qui sont soumis à des mesures de quarantaine de la part de ce même État. Ce contrôle ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre intéressé de sa famille.

Article 51.

Succession d'un membre du consulat ou d'un membre de sa famille En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille vivant à son foyer, l'État de résidence est tenu :

a) De permettre l'exportation des biens meubles appartenant au défunt, à l'exception de ceux qu'il a acquis dans l'État de résidence et dont l'exportation est interdite au moment du décès ;

b) De ne pas exiger d'impôts nationaux, municipaux ou régionaux sur la succession ni sur la transmission des biens meubles, lorsque ceux-ci se trouvent dans l'État de résidence en conséquence directe du séjour qu'y a fait le défunt en qualité de membre du poste consulaire ou de la famille d'un membre dudit poste consulaire.

Article 52.

Exonération de prestations personnelles L'État de résidence doit exonérer les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle, de tout service d'intérêt public, quelle qu'en soit la nature, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 53.

Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires

1. Les membres du poste consulaire bénéficient des privilèges et immunités régis par la présente Convention dès leur entrée sur le territoire de l'État de résidence pour gagner leur poste ou, s'ils se trouvent déjà sur ce territoire, dès leur entrée en fonctions au poste consulaire.

2. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la présente Convention à compter de la date à laquelle le membre du consulat bénéficie des privilèges et immunités conformément à l'alinéa 1 du présent article, ou à compter de leur entrée sur le territoire de l'État de résidence ou à compter du jour où ils deviennent membres de la famille ou du personnel privé du membre du poste consulaire. De ces dates, la plus tardive s'applique.

3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités cessent, ainsi que ceux de tout membre de sa famille vivant à son foyer et ceux de son personnel privé ; normalement, cela se produit au moment même où la personne intéressée quitte le territoire de l'État de résidence ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui a été accordé à cette fin. De ces dates, la plus antérieure s'applique. Les privilèges et immunités susmentionnés subsistent toutefois jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Les privilèges et immunités des personnes visées à l'alinéa 2 du présent article prennent fin au moment où ces personnes cessent d'être au service d'un membre du poste consulaire ou d'appartenir à sa famille. Toutefois, si ces personnes s'apprêtent à quitter l'État de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou par un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5. En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de bénéficier des privilèges et immunités dont ils bénéficient jusqu'à ce qu'ils quittent l'État de résidence ou jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur a été accordé afin de pouvoir quitter le territoire de l'État de résidence. De ces dates, la plus antérieure s'applique.

Article 54.

Obligations des États tiers

1. Si un fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un État tiers qui lui a accordé un visa, au cas où celui-ci est nécessaire, pour aller assumer ses fonctions ou pour rejoindre son poste consulaire ou pour rentrer dans l'État d'envoi, ledit État tiers doit lui accorder toutes les immunités prévues par les autres articles de la présente Convention qui peuvent être nécessaires pour faciliter son passage ou son retour. La même disposition s'applique aux membres de sa famille vivant à son foyer et bénéficiant de ces privilèges et immunités, qu'ils accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qu'ils voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l'État d'envoi.

2. Dans des conditions analogues à celles prévues à l'alinéa 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

3. Les États tiers doivent accorder à la correspondance officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris aux messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l'État de résidence est tenu d'accorder conformément à la présente Convention. Ils doivent accorder aux courriers consulaires, auxquels, au cas où cela est nécessaire, un visa doit être accordé, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et la même protection que l'État de résidence est tenu d'accorder conformément à la présente Convention.

4. Les obligations prescrites par les alinéas 1, 2 et 3 du présent article pour les États tiers s'appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces alinéas, ainsi qu'aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l'État tiers est due à un cas de force majeure.

Article 55.

Respect des lois et règlements de l'État de résidence

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui en bénéficient ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'État de résidence. Elles sont également tenues de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

2. Les locaux consulaires ne peuvent être utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires.

3. Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article n'excluent pas la possibilité d'installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux consulaires, les bureaux d'autres organismes ou services, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qu'utilise le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie intégrante des locaux consulaires.

Article 56.

Assurance contre les dommages causés aux tiers Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'État de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

Article 57.

Dispositions spéciales relatives aux activités privées de caractère lucratif

1. Les fonctionnaires consulaires de carrière ne doivent exercer, dans l'État de résidence, aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.

2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés :

a) Aux employés consulaires ni aux membres du personnel de service qui exercent une activité privée de caractère lucratif dans l'État de résidence ;

b) Aux membres de la famille des personnes visées au paragraphe

a) du présent alinéa, ou à leur personnel privé ;

c) Aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent une activité privée de caractère lucratif dans l'État de résidence.

Chapitre III. Régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires qu'ils dirigent

Article 58.

Dispositions générales relatives aux facilités, privilèges et immunités

1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, l'alinéa 3 de l'article 54 et les alinéas 2 et 3 de l'article 55 s'appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont régis par les articles 59, 60, 61 et 62.

2. Les articles 42 et 43, l'alinéa 3 de l'article 44, les articles 45 et 53 et l'alinéa 1 de l'article 55 s'appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont régis par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

3. Les privilèges et immunités prévus par la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire consulaire honoraire, ni à ceux de la famille d'un employé consulaire d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. L'échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des États différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis qu'avec le consentement des deux États de résidence.

Article 59.

Protection des locaux consulaires L'État de résidence doit prendre les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, et doit empêcher que ces locaux soient envahis ou endommagés et éviter que la paix du poste consulaire susmentionné soit troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 60.

Exonération fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire dont l'État d'envoi est propriétaire ou locataire sont exonérés de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception de ceux exigibles en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exonération fiscale prévue à l'alinéa 1 du présent article ne s'applique pas aux impôts et taxes qui, selon les lois et règlements de l'État de résidence, doivent être payés par la personne qui contracte avec l'État d'envoi.

Article 61.

Inviolabilité des archives et documents consulaires Les archives et documents consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont toujours inviolables, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à condition qu'ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de celle de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres et documents se rapportant à sa profession ou à ses affaires.

Article 62.

Franchise douanière L'État de résidence autorise, conformément aux lois et règlements qu'il adopte, l'entrée, en exonération de tous droits de douane, impôts et redevances connexes, à l'exception des dépenses d'entreposage, de transport et de services analogues, des objets suivants, lorsqu'ils sont destinés à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire : écussons, drapeaux, enseignes, timbres et sceaux, livres, imprimés officiels, mobilier, matériel et fournitures de bureau et autres objets analogues fournis au poste consulaire par l'État d'envoi ou à la demande de cet État.

Article 63.

Procédure pénale Si une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, les actes de procédure doivent être accomplis avec les égards dus à ce fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa qualité officielle et, sauf si la personne intéressée est en état d'arrestation ou de détention provisoire, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est nécessaire d'arrêter un fonctionnaire consulaire honoraire, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 64.

Protection des fonctionnaires consulaires honoraires L'État de résidence a l'obligation d'accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut lui être nécessaire en raison de sa qualité officielle.

Article 65.

Exonération de l'inscription des étrangers et du permis de séjour Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l'exception de ceux qui exercent dans l'État de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exonérés des obligations prévues par les lois et règlements de l'État de résidence en matière d'inscription des étrangers et de permis de séjour.

Article 66.

Exonération fiscale Les fonctionnaires consulaires honoraires sont exonérés de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu'ils perçoivent de l'État d'envoi en raison de l'exercice des fonctions consulaires.

Article 67.

Exonération des prestations personnelles L'État de résidence exempte les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service public, quelle qu'en soit la nature, et des obligations à caractère militaire, telles que les réquisitions, les contributions et les logements militaires.

Article 68.

Caractère facultatif de l'institution des fonctionnaires consulaires honoraires Tout État peut décider librement s'il nomme ou reçoit des fonctionnaires consulaires honoraires.

Chapitre IV. Dispositions générales

Article 69.

Agents consulaires qui ne sont pas chefs de poste consulaire

1. Les États peuvent décider librement s'ils établissent ou acceptent des agences consulaires dirigées par des agents consulaires qui n'ont pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l'État d'envoi.

2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires visées à l'alinéa 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les dirigent, doivent être déterminés d'un commun accord entre l'État d'envoi et l'État de résidence.

Article 70.

Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique

1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique qui sont attachés à la section consulaire ou qui sont chargés de l'exercice des fonctions consulaires au sein de ladite mission doivent être communiqués au Ministère des Affaires étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par ce Ministère.

3. Dans l'exercice des fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s'adresser :

a) Aux autorités locales de la circonscription consulaire ;

b) Aux autorités centrales de l'État de résidence, pour autant que les lois, les règlements et les usages de cet État ou les accords internationaux applicables le permettent.

4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique visés à l'alinéa 2 du présent article continuent d'être régis par les règles du droit international relatives aux relations diplomatiques.

Article 71.

Ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence

1. Sauf dans le cas où l'État de résidence accorde d'autres facilités, privilèges et immunités, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence ne jouissent que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et du privilège prévu à l'alinéa 3 de l'article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l'État de résidence doit également s'acquitter de l'obligation prévue à l'article 42. Si une procédure pénale est engagée contre ces fonctionnaires consulaires, les actes de procédure doivent être accomplis, sauf si le fonctionnaire a été arrêté ou détenu, de manière à perturber le moins possible l'exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents dans l'État de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés à l'alinéa 1 du présent article, ne jouissent des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où l'État de résidence les leur accorde. Les membres de la famille des membres du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence jouissent de même des facilités, privilèges et immunités, mais uniquement dans la mesure où cet État les leur octroie. Toutefois, l'État de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de manière à ne pas perturber indûment l'exercice des fonctions du poste consulaire.

Article 72.

Non-discrimination entre les États

1. L'État de résidence ne doit faire aucune discrimination entre les États en appliquant les dispositions de la présente Convention.

2. Toutefois, n'est pas considéré comme discriminatoire :

a) Le fait que l'État de résidence applique restrictivement l'une quelconque des dispositions de la présente Convention parce que des dispositions sont appliquées restrictivement à ses postes consulaires dans l'État d'envoi ;

b) Le fait que, par coutume ou par accord, les États se concèdent réciproquement un traitement plus favorable que celui qui est prévu par les dispositions de la présente Convention.

Article 73.

Relation entre la présente Convention et d'autres accords internationaux

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur entre les États qui sont parties à ces accords.

2. Aucune disposition de la présente Convention n'empêche les États de conclure des accords internationaux qui confirment, complètent ou développent ces dispositions, ou qui en étendent le champ d'application.

Chapitre V. Dispositions finales

Article 74.

Signature La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu'au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, puis, jusqu'au 31 mars 1964, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article 75.

Ratification La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 76.

Adhésion La présente Convention reste ouverte à l'adhésion des États appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 77.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 78.

Communications du Secrétaire général Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit communiquer à tous les États appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74 :

a) Quels pays ont signé la présente Convention et lesquels ont déposé les instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux dispositions des articles 74, 75 et 76 ;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 77.

Article 79.

Textes authentiques L'original de la présente Convention, dont les textes chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, doit être déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit en adresser une copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l'une quelconque des quatre catégories mentionnées à l'article 74.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Vienne, 24 avril 1963 Liste des États ayant ratifié la convention de Vienne sur les relations consulaires ou y ayant adhéré (A)= Adhésion (R)= Ratification (S)= Succession Albanie 4-X-1991 (A) Rép. féd. d'Allemagne 7-IX-71 (R) Algérie 14-IV-1964 (A) Haute-Volta 11-VIII-1964 (R) Angola 21-XI-1990 (A) Antigua-et-Barbuda 25-X-1988 (S) Arabie saoudite 29-VI-1988 (A) Argentine 7-III-1967 (R) Arménie 23-VI-1993 (A) Australie 12-II-1973 (R) Autriche 12-VI-1969 (R) Azerbaïdjan 12-VIII-1992 (A) Bahamas 17-III-1977 (R) Bahreïn 17-IX-1992 (A) Bangladesh 13-I-1978 (R) Barbade 11-V-1992 (A) Belgique 9-IX-1970 (R) Bénin 27-IV-1979 (R) Bhoutan 28-VII-1981 (A) Biélorussie 21-III-1989 (A) Bolivie 22-IX-1970 (R) Bosnie-Herzégovine 1-IX-1993 (S) (Succession avec effet à compter du 6-III-1992) Brésil 11-V-1967 (R) Bulgarie 11-VII-1989 (A) Burkina Faso 11-VIII-1964 (R) Cameroun 22-V-1967 (R) Canada 18-VII-1974 (A) Cap-Vert 30-VII-1979 (A) Colombie 6-IX-1972 (R) Rép. de Corée 7-III-1977 (A) Rép. dém. de Corée 8-VIII-1984 (A) Costa Rica 29-XII-1966 (R) Croatie 12-X-1992 (S) (Succession avec effet à compter du 8-X-1991) Cuba 15-X-1965 (R) Danemark 15-XI-1972 (R) Djibouti 2-XI-1978 (A) Dominique 24-XI-1987 (S) Rép. dominicaine 4-III-1964 (R) Égypte 21-VI-1965 (A) El Salvador 19-I-1973 (A) Émirats arabes unis 24-II-1977 (A) Équateur 11-III-1965 (R) Slovaquie 28-V-1993 (S) Slovénie 1-VII-1992 (S) (Succession avec effet à compter du 25-VI-1992) Espagne 3-II-1970 (A) États-Unis 24-XI-1969 (R) Estonie 21-X-1991 (A) Fidji 28-IV-1972 (A) Philippines 15-XI-1965 (R) Finlande 2-VII-1980 (R) France 31-XII-1970 (R) Gabon 23-II-1965 (R) Géorgie 12-VII-1993 (A) Ghana 4-X-1963 (R) Grenade 2-IX-1992 (A) Grèce 14-X-1975 (A) Guatemala 9-II-1973 (A) Guinée 30-VIII-1976 (A) Guinée équatoriale 30-VIII-1976 (A) Guyana 13-IX-1973 (A) Honduras 13-II-1968 (A) Hongrie 19-VI-1987 (A) Rép. arabe du Yémen 10-IV-1986 (A) Îles Marshall 9-VIII-1991 (A) Inde 28-XI-1977 (A) Indonésie 4-VI-1982 (A) Iran 5-VI-1975 (R) Iraq 14-I-1970 (A) Irlande 10-V-1967 (R) Islande 1-VI-1978 (A) Italie 25-VI-1969 (R) Yougoslavie 8-II-1965 (R) Jamaïque 9-II-1976 (A) Japon 3-X-1983 (A) Jordanie 7-III-1973 (A) Kazakhstan 5-I-1994 (A) Kenya 1-VII-1965 (A) Kirghizistan 7-X-1994 (A) Kiribati 2-IV-1982 (S) Koweït 31-VII-1975 (R) Rép. pop. du Laos 9-VIII-1973 (A) Lesotho 26-VII-1972 (A) Lettonie 13-II-1992 (A) Liban 20-III-1975 (R) Libéria 28-VIII-1984 (R) Liechtenstein 24-IV-1966 (R) Lituanie 15-I-1992 (A) Luxembourg 8-III-1972 (R) Ex-Rép. yougoslave de Macédoine 18-VIII-1993 (S) (Succession avec effet à compter du 17-IX-1991) Madagascar 17-II-1967 (A) Malaisie 1-X-1991 (A) Malawi 29-IV-1980 (A) Maldives 21-I-1991 (A) Mali 28-III-1968 (A) Maroc 23-II-1977 (A) Maurice 13-V-1970 (A) Mexique 16-VI-1965 (R) État fédéré de Micronésie 29-IV-1991 (A) Moldavie 26-I-1993 (A) Mongolie 14-III-1989 (A) Mozambique 18-IV-1983 (A) Namibie 14-IX-1992 (A) Népal 28-IX-1965 (A) Nicaragua 31-X-1975 (A) Niger 26-IV-1966 (R) Nigéria 22-I-1968 (A) Norvège 13-II-1980 (R) Nouvelle-Zélande 10-IX-1974 (A) Oman 31-V-1974 (A) Pays-Bas 17-XII-1985 (A) Pakistan 14-IV-1969 (A) Panama 28-VIII-1967 (R) Papouasie-Nouvelle-Guinée 4-XII-1975 (S) Paraguay 23-XII-1969 (A) Pérou 17-II-1978 (R) Pologne 13-X-1981 (R) Portugal 13-IX-1972 (A) Royaume-Uni 9-V-1972 (R) Roumanie 24-II-1972 (A) Fédération de Russie 15-III-1989 (A) Rwanda 31-V-1974 (A) Sainte-Lucie 27-VIII-1986 (S) Samoa 26-X-1987 (A) Saint-Siège 8-X-1970 (R) Sao Tomé-et-Principe 3-V-1983 (A) Sénégal 29-IV-1966 (A) Seychelles 29-V-1979 (A) Rép. arabe syrienne 13-X-1978 (A) Somalie 29-III-1968 (A) Afrique du Sud 21-VIII-1989 (A) Soudan 23-III-1995 (A) Suède 19-III-1974 (R) Suisse 3-V-1965 (R) Suriname 11-IX-1980 (A) Rép.-Unie de Tanzanie 18-IV-1977 (A) Togo 26-IX-1983 (A) Tonga 7-I-1972 (A) Trinité-et-Tobago 19-X-1965 (A) Tuvalu 15-IX-1982 (S) Tunisie 8-VII-1964 (A) Turquie 19-II-1976 (A) Rép. tchèque 22-II-1993 (S) (Succession avec effet à compter du 1'1-I-1993) Ukraine 27-IV-1989 (A) Uruguay 10-III-1970 (R) Ouzbékistan 2-III-1992 (A) Vanuatu 18-VIII-1987 (A) Venezuela 27-X-1965 (R) Viêt Nam 8-IX-1992 (A) Chili 9-I-1968 (R) Rép. pop. de Chine 2-VII-1979 (A) Chypre 14-IV-1976 (A) Zaïre 15-VII-1976 (R) Zimbabwe 13-V-1991 (A) Le 3 juillet 1996, la Principauté d'Andorre a déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies l'instrument d'adhésion à la Convention de Vienne sur les relations consulaires en date du 24 avril 1963. Conformément aux dispositions de l'article 77 paragraphe 2 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur à l'égard de la Principauté d'Andorre le 2 août 1996.