Convention de Vienne sur les relations consulaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Renseignements en cas de décès, de tutelle, de curatelle, de naufrage et d'accident aérien Lorsque les autorités compétentes de l'État de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues :
a) D'informer sans retard, en cas de décès d'un ressortissant de l'État d'envoi, le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu ;
b) De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant de l'État d'envoi, mineur ou incapable. La communication de ces renseignements ne fait pas obstacle à la bonne application des lois et règlements relatifs à ces nominations ;
c) D'informer sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu de l'accident lorsqu'un navire ayant la nationalité de l'État d'envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'État de résidence, ou lorsqu'un avion immatriculé dans l'État d'envoi subit un accident sur le territoire de l'État de résidence.
Art. 37 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-04-24/viena-relacions-consulars-1963/art-37
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.