Convention de Vienne sur les relations consulaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Accomplissement d'actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires
1. Si l'État d'envoi ne dispose pas de mission diplomatique dans l'État de résidence et s'il n'y est pas représenté par la mission diplomatique d'un État tiers, il peut, avec le consentement de l'État de résidence, charger un fonctionnaire consulaire de l'accomplissement d'actes diplomatiques. L'accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques et n'affecte pas son statut consulaire.
2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification préalable à l'État de résidence, agir en qualité de représentant de l'État d'envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Dans l'accomplissement de ces fonctions, il a droit à tous les privilèges et immunités que le droit international coutumier ou les accords internationaux accordent à ces représentants. Toutefois, dans l'exercice de toute fonction consulaire, il n'a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle reconnue à un fonctionnaire consulaire en vertu de la présente Convention.
Art. 17 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-04-24/viena-relacions-consulars-1963/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.