Convention de Vienne sur les relations consulaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique
1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
2. Les noms des membres de la mission diplomatique qui sont attachés à la section consulaire ou qui sont chargés de l'exercice des fonctions consulaires au sein de ladite mission doivent être communiqués au Ministère des Affaires étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par ce Ministère.
3. Dans l'exercice des fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s'adresser :
a) Aux autorités locales de la circonscription consulaire ;
b) Aux autorités centrales de l'État de résidence, pour autant que les lois, les règlements et les usages de cet État ou les accords internationaux applicables le permettent.
4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique visés à l'alinéa 2 du présent article continuent d'être régis par les règles du droit international relatives aux relations diplomatiques.
Art. 70 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-04-24/viena-relacions-consulars-1963/art-70
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