Convention de Vienne sur les relations consulaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Liberté de communication L'État de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. Le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre, pour communiquer avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres consulats de l'État d'envoi, où qu'ils se trouvent. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'État de résidence.
2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. Par « correspondance officielle », on entend toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
3. La valise consulaire ne peut être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'État de résidence ont des raisons sérieuses de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés à l'alinéa 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'État d'envoi. Si les autorités de l'État d'envoi opposent un refus à la demande, la valise doit être renvoyée à son lieu d'origine.
4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que de la correspondance et des documents officiels ou des objets destinés exclusivement à un usage officiel.
5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. À moins que l'État de résidence n'y consente, ce courrier ne peut être ni un ressortissant de l'État de résidence ni, sauf s'il est ressortissant de l'État d'envoi, un résident permanent de l'État de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, le courrier consulaire est protégé par l'État de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme de détention ou d'arrestation.
6. L'État d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 5 du présent article sont également applicables, mais les immunités qui y sont mentionnées cessent de s'appliquer dès que ledit courrier a remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. Le poste consulaire, avec l'accord préalable des autorités locales compétentes, peut envoyer un de ses membres prendre possession de la valise, directement et librement, des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.
Art. 35 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-04-24/viena-relacions-consulars-1963/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.