Convention de Vienne sur les relations consulaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Communication avec les ressortissants de l'État d'envoi
1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'État d'envoi soit facilité :
a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'État d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'État d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires de cet État et de se rendre auprès d'eux ;
b) Si la personne intéressée en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard aucun le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de l'État d'envoi est arrêté, incarcéré ou mis en détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités, qui doivent informer sans délai la personne intéressée des droits qui lui sont reconnus aux termes du présent paragraphe ;
c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi qui est incarcéré, en détention préventive ou détenu de toute autre forme, de s'entretenir avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès de tout ressortissant de l'État d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Toutefois, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou en état de détention préventive ou détenu de toute autre forme lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.
2. Les prérogatives visées à l'alinéa 1 du présent article s'exercent conformément aux lois et règlements de l'État de résidence. Toutefois, il est entendu que lesdits lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des droits reconnus par le présent article.
Art. 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-04-24/viena-relacions-consulars-1963/art-36
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