Convention de Vienne sur les relations consulaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
Ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence
1. Sauf dans le cas où l'État de résidence accorde d'autres facilités, privilèges et immunités, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence ne jouissent que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et du privilège prévu à l'alinéa 3 de l'article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l'État de résidence doit également s'acquitter de l'obligation prévue à l'article 42. Si une procédure pénale est engagée contre ces fonctionnaires consulaires, les actes de procédure doivent être accomplis, sauf si le fonctionnaire a été arrêté ou détenu, de manière à perturber le moins possible l'exercice des fonctions consulaires.
2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents dans l'État de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés à l'alinéa 1 du présent article, ne jouissent des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où l'État de résidence les leur accorde. Les membres de la famille des membres du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence jouissent de même des facilités, privilèges et immunités, mais uniquement dans la mesure où cet État les leur octroie. Toutefois, l'État de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de manière à ne pas perturber indûment l'exercice des fonctions du poste consulaire.
Art. 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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