Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur la fonction publique, du 15 décembre 2000 développement
· cap. II i cap. III secc. 1a
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa, fonamentalment, el capítol II relatiu al sistema de provisió de places, i la secció primera, sobre el nomenament de funcionaris, del capítol III
Chapitre I. Aspects généraux
Article 1.
Objet Le présent Règlement a pour objet :
a) Définir les critères de base du système de pourvoi des postes de travail internes et externes, et de promotion professionnelle au sein de l'Administration générale, tant des corps spéciaux que du Corps général.
b) Réglementer les procédures de pourvoi des postes de travail et de promotion professionnelle du personnel qui exerce ses fonctions dans l'Administration générale.
c) Établir les outils et les instruments de soutien du système de pourvoi des postes de travail.
Article 2.
Législation et champ d'application
1. La procédure d'accès à la fonction publique de l'Administration générale est régie par la Loi de la fonction publique, par le présent Règlement et par les bases de la convocation correspondante, quel que soit le système employé.
2. Le Règlement est applicable aux fonctionnaires et aux agents de l'Administration à durée indéterminée qui exercent leurs fonctions dans l'Administration générale. Il s'applique également aux personnes qui se présentent aux procédures de sélection d'accès pour le pourvoi de postes au sein de l'Administration générale.
Article 3.
Organe compétent L'organe compétent pour l'application du présent Règlement est le Secrétariat d'État à la Fonction publique.
Article 4.
Le processus de pourvoi des postes Sont réservés aux ressortissants andorrans les postes de travail qui comportent des attributions impliquant l'exercice de la souveraineté ou la participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de puissance publique de l'État. Le pourvoi des postes au sein de l'Administration générale est un processus intégral et séquentiel, qui comprend les étapes suivantes : recrutement, sélection, engagement et accueil.
a) Recrutement : il consiste à mener à bien toute tâche visant à trouver ou à identifier des personnes ayant le profil adéquat, intéressées à entrer au service de l'Administration générale. Les actions de recrutement peuvent viser en priorité des groupes spécifiques et recourir aux services de l'emploi du pays. Les actions de présélection du personnel sont assurées conjointement par le Secrétariat d'État à la Fonction publique et les départements concernés.
b) Sélection : elle consiste spécifiquement en l'ensemble des procédures, mécanismes, instruments et processus mis en œuvre afin que les personnes aspirant à des postes de travail de l'Administration générale deviennent candidates et soient sélectionnées conformément aux critères et principes établis.
c) Engagement : il se rapporte à la procédure et aux formalités administratives qui doivent être accomplies pour établir le lien statutaire ou contractuel des candidats sélectionnés en tant que personnel de l'Administration générale.
d) Accueil : il consiste en le processus planifié d'intégration et d'accompagnement du personnel dans les postes de travail qu'il doit occuper.
Article 5.
Prévision des besoins
1. Pour établir la prévision des besoins en ressources humaines dans l'Administration générale, le Secrétariat d'État à la Fonction publique élabore la liste des postes vacants par typologie et par exercices budgétaires.
2. Les départements qui ont besoin d'augmenter le nombre de postes doivent transmettre au Secrétariat d'État à la Fonction publique les propositions de besoins en ressources humaines, accompagnées des rapports justificatifs correspondants, lorsque commence l'élaboration de l'avant-projet de budget annuel.
3. Lorsque les postes demandés sont de nouveaux postes de travail, les descriptions des nouveaux postes de travail doivent être jointes aux demandes budgétaires, afin d'évaluer et d'attribuer le niveau de classification professionnelle et d'établir la rémunération qui leur correspond.
Article 6.
Offre d'emploi
1. L'offre d'emploi est l'instrument concret de planification et de gestion des besoins en ressources humaines, conformément à l'analyse des structures organisationnelles de chaque département.
2. L'offre d'emploi est la liste annuelle de tous les postes vacants ou nouvellement créés de l'Administration générale, classés par ministères et départements, et regroupés par corps, groupes fonctionnels, emplois professionnels types, postes de travail et niveau de classification.
3. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique publie l'offre d'emploi dans les médias appropriés, une fois le budget annuel approuvé.
Article 7.
Composition de l'offre d'emploi L'offre d'emploi contient les informations relatives aux postes nécessaires au bon fonctionnement des services, à savoir :
a) Les postes restés non pourvus au cours d'exercices budgétaires antérieurs.
b) Les postes de l'exercice budgétaire de l'année en cours.
c) Les postes qui surviennent à la suite de la perte de la qualité de fonctionnaire.
d) Les postes prévus à la suite d'une retraite volontaire ou obligatoire.
e) Les postes vacants en raison d'un congé sans solde sans réserve de poste pour convenance personnelle.
f) Les postes vacants résultant d'un congé sans solde avec réserve de poste, conformément aux dispositions du point n° 2 de l'article 42 de la Loi de la fonction publique. Les postes vacants ou à pourvoir par un nouvel engagement qui n'ont pas été offerts un an après la survenance de la vacance ou un an après avoir été accordés par la Loi du budget sont supprimés.
Article 8.
Systèmes de pourvoi des postes
1. Le système de pourvoi des postes a pour objectif principal de sélectionner la personne la plus apte au bon exercice des fonctions du poste de travail, afin de garantir une bonne prestation du service public.
2. Les systèmes de pourvoi des postes permettant d'accéder à un poste de travail de l'Administration générale sont les suivants :
a) Concours sur épreuves. Il consiste en la réalisation d'épreuves de sélection afin de déterminer l'adéquation de la personne candidate au poste de travail
b) Concours sur titres. Il consiste en l'évaluation des mérites, conformément au barème figurant dans la convocation.
c) Concours sur titres et épreuves. Il consiste en la réussite des épreuves correspondantes et, le cas échéant, du cours de formation sélectif, ainsi qu'en la possession préalable, dûment évaluée, de certaines conditions de formation, de mérites ou de niveau d'expérience.
Chapitre II. Comité technique de sélection
Article 9.
Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution du poste à pourvoir, conformément aux dispositions des bases de la convocation respective et du présent Règlement.
2. Les membres du Comité technique de sélection doivent posséder l'aptitude et le professionnalisme nécessaires. À cette fin, l'organe qui procède à la convocation doit veiller à ce qu'ils aient des connaissances sur le contenu fonctionnel des postes de travail à pourvoir et sur les techniques de sélection utilisées dans le processus de pourvoi. Les membres du Comité technique de sélection doivent garder la confidentialité de ce dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, et respecter la réglementation et la procédure de la convocation.
Article 10.
Fonctions Les fonctions du Comité technique de sélection, entre autres fonctions prévues par les bases des convocations, sont les suivantes :
a) Faciliter le déroulement de la procédure de pourvoi dans le domaine correspondant, conformément au présent Règlement.
b) Agir en toute autonomie fonctionnelle, impartialité et objectivité, et faire respecter les délais établis pour les épreuves des candidats et pour statuer sur la procédure.
c) Faire respecter les bases des convocations et les interpréter afin de résoudre les doutes soulevés lors de leur application.
d) Vérifier que les épreuves réalisées dans le cadre de la procédure de sélection sont adaptées au poste de travail à pourvoir, et contrôler également les autres épreuves techniques d'accréditation utilisées dans la procédure de pourvoi ainsi que les critères à prendre en compte pour les évaluer.
e) Garantir la compétence nécessaire tant dans la conception des épreuves que dans leur correction, en faisant appel, le cas échéant à des entreprises ou à des conseillers internes ou externes lorsque la spécialisation du poste le rend opportun. Ces entreprises ou conseillers agissent en tant que comité de notation.
f) Vérifier que les candidats remplissent les conditions requises par les bases de la convocation et établir la liste des candidats admis et non admis, avec indication des motifs d'exclusion, conformément à la réglementation en vigueur et aux bases des convocations.
g) Proposer au Gouvernement les candidats ayant obtenu la meilleure note globale.
h) Proposer au Secrétariat d'État à la Fonction publique de déclarer la convocation infructueuse lorsqu'il n'y a pas de candidats adéquats pour occuper les postes de travail à pourvoir.
i) Établir les rapports techniques qui lui sont demandés.
j) Toute autre fonction, liée aux précédentes, qui lui est attribuée par les bases des convocations.
Article 11.
Membres
1. Le Comité technique de sélection est composé, au minimum, de deux membres du département concerné désignés par la direction et occupant un poste de travail d'un niveau de classification supérieur à celui du poste vacant ou nouvellement créé à pourvoir, afin de garantir une évaluation technique adéquate, et de deux représentants du Secrétariat d'État à la Fonction publique, qui assurent la Présidence et le Secrétariat du Comité technique.
2. Des membres titulaires et des membres suppléants peuvent être désignés, et la participation aux comités techniques est obligatoire, sauf en cas d'empêchement de force majeure ou lorsque survient un motif d'abstention conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12.
Fonctions des membres Les membres du Comité se voient attribuer les tâches suivantes :
a) Les deux membres désignés par le département doivent établir les programmes des épreuves professionnelles et élaborer les épreuves, qu'ils doivent présenter au Comité, et les corriger. Il leur incombe également d'établir les critères de notation tant des épreuves que des entretiens professionnels.
b) La personne qui assume la Présidence doit veiller au bon fonctionnement du Comité, préside les réunions et doit communiquer par écrit toute décision concernant les candidats. En outre, il lui incombe d'établir les rapports faisant suite à des observations ou à des recours relatifs à la sélection.
c) La personne qui assure le Secrétariat est chargée de publier les convocations, de présenter les listes des candidats admis et non admis, d'établir le calendrier des réunions et de convoquer les membres du Comité, ainsi que de rédiger les procès-verbaux des réunions.
Article 13.
Adoption des décisions Les décisions du Comité technique de sélection sont adoptées à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions, les notes et, le cas échéant, les opinions dissidentes contraires à l'avis de la majorité doivent être consignées dans le ou les procès-verbaux correspondants.
Article 14.
Procès-verbaux et conservation de la documentation Un procès-verbal doit être dressé pour chacune des réunions du Comité, et doit être signé par tous les membres. Le procès-verbal doit mentionner les critères d'évaluation des épreuves, les décisions adoptées, l'issue de la procédure de sélection et, le cas échéant, les opinions dissidentes des membres, ainsi que d'autres aspects liés à la procédure de sélection, tels que la documentation produite. La conservation des procès-verbaux de toutes les réunions, ainsi que de la documentation et de toute information pouvant être produite dans le cadre des procédures de sélection, relève de la compétence du Secrétariat d'État à la Fonction publique. En tout état de cause, le Comité technique de sélection, dans l'exercice de ses fonctions, doit garantir le droit à la vie privée et le respect des candidats, et doit veiller à la confidentialité des informations les concernant.
Chapitre III. Convocation
Article 15.
Convocation de la procédure de sélection La convocation est la base fondamentale qui constitue une procédure de sélection pour le pourvoi de postes au sein de l'Administration générale et constitue l'élément d'information et de publicité de base pour les candidats à la procédure.
Article 16.
Période La période de la convocation est le délai qui court de la publication du poste en promotion interne jusqu'à l'attribution définitive du poste. Lorsqu'il existe des candidats bénéficiant d'une réserve de poste, le délai court de la publication du poste en promotion interne jusqu'à la date à laquelle la réserve devient effective.
Article 17.
Bases Les procédures de pourvoi de postes de travail au sein de l'Administration générale sont régies par les règles contenues dans les bases spécifiques des convocations correspondantes, lesquelles doivent être conformes aux dispositions de la Loi de la fonction publique et du présent Règlement. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit en garantir la diffusion afin de favoriser la plus large concurrence et la qualité dans le pourvoi du poste de travail. Le Comité technique de sélection élabore les bases spécifiques qui régissent chaque convocation, lesquelles sont approuvées et publiées par le Secrétariat d'État à la Fonction publique.
Article 18.
Modification des bases
1. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique, à la demande du Comité technique de sélection, en cas d'anomalie, peut modifier les bases de la convocation après leur publication, en assurant la publicité appropriée, tant que le délai de présentation est en cours.
2. Si le délai de présentation des candidatures a déjà expiré et qu'une anomalie a été constatée dans la convocation ou dans les bases, le Comité technique déclare la convocation infructueuse, informe les candidats de l'anomalie constatée et recommence la procédure, le cas échéant. La convocation rectifiée n'est publiée à nouveau que si cette modification entraîne un changement des critères pour postuler au poste.
Article 19.
Contenu minimal des bases Les bases des convocations doivent contenir, au minimum, les données et les circonstances suivantes :
a) Nombre de postes à pourvoir.
b) Dénomination du poste de travail.
c) Rattachement organisationnel.
d) Niveau de classification du poste de travail conformément au corps auquel il est rattaché.
e) Rémunération annuelle brute.
f) Localisation géographique du poste de travail objet de la convocation.
g) Mission du poste de travail.
h) Caractéristiques structurelles du poste de travail, le cas échéant.
i) Département auquel les personnes intéressées doivent s'adresser pour demander des informations complémentaires sur le poste de travail.
j) Conditions requises nécessaires pour pouvoir participer à la convocation.
k) Documentation qui doit être présentée avec la demande de participation.
l) Mérites et capacités qui seront évalués, le cas échéant, ainsi que les connaissances concrètes, l'expérience spécifique, si elle est exigée, et les aptitudes nécessaires.
m) Système de notation totale, barème d'évaluation (pourcentages) applicable à chacune des épreuves et, le cas échéant, l'évaluation minimale globale exigée pour occuper un poste. Dans le cas où certaines des épreuves sont éliminatoires, une évaluation minimale doit être fixée pour les réussir ou bien le critère apte/non apte doit être établi comme critère d'aptitude.
n) Lieu auquel les demandes de participation doivent être adressées et délai maximal de présentation.
o) Indication des épreuves qui doivent être passées, ainsi que des programmes qui doivent être remis aux candidats, le cas échéant.
p) Composition fonctionnelle du Comité technique de sélection.
Article 20.
Présentation des demandes de participation Les demandes doivent être formalisées sur le document normalisé existant et dans le délai prévu par les bases de la convocation correspondantes. Les personnes intéressées à postuler à plus d'un poste doivent présenter une demande pour chaque poste. Si la documentation exigée est la même, elle peut être jointe à une seule demande, ce qui doit être mentionné dans l'autre ou les autres
Article 21.
Diplômes Sont acceptés comme diplômes officiels ceux qui sont officiellement reconnus en Andorre. Pour les diplômes étrangers non reconnus officiellement par l'Andorre, le candidat doit justifier de la reconnaissance correspondante.
Article 22.
Absence de documentation Si, à la fin du délai de présentation des demandes, il manque un document requis par les bases, la personne candidate est déclarée « apte à titre provisoire » et peut participer au processus de sélection. Si, à la fin du processus de sélection, la personne a obtenu le poste et n'a pas présenté la documentation requise, le Comité technique de sélection la déclare « non apte » et propose au Gouvernement le candidat classé suivant.
Article 23.
Désistement de participation La personne candidate peut se désister de sa participation à tout moment du processus.
Article 24.
Non-présentation aux épreuves de sélection Si la personne candidate ne se présente pas à l'une des épreuves de sélection ou ne la termine pas, elle est exclue du processus. La personne candidate peut demander, à l'avance, le changement de jour et d'heure pour passer les entretiens, demande qui est acceptée dans la mesure du possible. La personne candidate ne peut pas demander de modifications du calendrier des entretiens que doivent mener les comités d'évaluation.
Chapitre IV. Processus de sélection
Article 25.
Période La période du processus de sélection est le délai qui s'étend de la date à laquelle le calendrier des épreuves est communiqué au candidat jusqu'à la date de la dernière épreuve.
Article 26.
Épreuves de sélection
1. Les épreuves de sélection ont pour objectif d'évaluer l'aptitude, les connaissances, les aptitudes pratiques, les conditions physiques, si elles sont requises, et les caractéristiques cognitives, de compétences et de personnalité des candidats, qui garantissent la qualification adéquate pour le poste à occuper. À cet effet, les épreuves de sélection peuvent comprendre la réalisation de tests psychotechniques, d'examens médicaux et de tout autre système garantissant l'objectivité et l'évaluation juste de la qualification de la personne candidate.
2. Les bases de la convocation précisent toutes les épreuves qui doivent être passées au cours du processus de sélection.
3. La personne candidate qui n'atteint pas une moyenne globale de 5/10 à la fin du processus de sélection est éliminée.
4. Nonobstant ce qui est exposé au paragraphe précédent, les bases peuvent établir l'obligation d'obtenir une note spécifique dans l'une des épreuves établies, ou une moyenne globale différente.
Article 27.
Typologie des épreuves Les épreuves peuvent être des types suivants : Épreuves culturelles Épreuves linguistiques Épreuves professionnelles Entretien professionnel Épreuves psychotechniques Épreuves physiques Examens médicaux Autres épreuves requises par le poste de travail
Article 28.
Épreuves culturelles Elles peuvent être écrites et/ou orales, sont en rapport avec le poste de travail et attestent la connaissance du pays dans les domaines de l'histoire, de la géographie, de la Constitution, des pouvoirs de l'État (législatif, exécutif et judiciaire), et d'autres questions culturelles.
Article 29.
Épreuves linguistiques Elles attestent la maîtrise ou la connaissance des langues précisées dans les bases de la convocation. Elles peuvent être écrites, orales ou de compréhension écrite.
Article 30.
Connaissance de la langue officielle La personne candidate doit avoir une connaissance de la langue catalane adaptée au poste de travail qu'elle sollicite, selon le niveau linguistique établi dans la description du poste de travail. L'obtention d'une note inférieure à 5/10 à l'épreuve de langue catalane entraîne l'élimination de la personne candidate.
Article 31.
Autres langues étrangères La personne candidate doit avoir une connaissance des langues étrangères adaptée au poste de travail qu'elle sollicite, selon les niveaux établis dans la description du poste de travail. Si le niveau requis pour le poste de travail objet de la convocation est le niveau supérieur, l'obtention d'une note inférieure à 5/10 à cette épreuve entraîne l'élimination de la personne candidate. Le cahier des bases peut établir que, si le niveau requis pour le poste de travail objet de la convocation est le niveau avancé 2, l'obtention d'une note inférieure à 5/10 à cette épreuve entraîne l'élimination de la personne candidate.
Article 32.
Épreuves professionnelles
1. Les épreuves professionnelles sont l'outil d'évaluation et de vérification des connaissances techniques et des aptitudes professionnelles et de gestion des candidats. Leur contenu est déterminé en tenant compte des fonctions, des caractéristiques spécifiques et des tâches de base du poste de travail.
2. L'élaboration et la correction des épreuves professionnelles relèvent de la compétence du département auquel le poste est rattaché.
Article 33.
Entretien professionnel
1. L'entretien professionnel est l'outil d'évaluation interactive visant à obtenir le maximum d'informations professionnelles sur le profil de la personne candidate, qui permet de déterminer son adéquation au poste de travail. Il peut être demandé aux personnes candidates les éclaircissements ainsi que la documentation complémentaire jugée nécessaire pour vérifier ou évaluer les mérites et les capacités invoqués.
2. Les résultats des entretiens se rapportent au profil et sont déterminés par l'une des appréciations suivantes : très bon (note égale ou supérieure à 9, et jusqu'à 10), bon (note égale ou supérieure à 7), moyen (note égale ou supérieure à 5), faible (note égale ou supérieure à 3) et très faible (note inférieure à 3).
Article 34.
Épreuves psychotechniques
1. Ce sont les épreuves qui mesurent l'adéquation du profil professionnel de la personne candidate au poste de travail, au regard des caractéristiques cognitives, de compétences et de personnalité.
2. La personne candidate éliminée lors des épreuves psychotechniques ne peut se présenter à nouveau à une convocation relative à un poste de travail exigeant le même profil qu'après l'écoulement d'une période minimale de six mois, comptée à partir de la date de la décision relative à la demande.
Article 35.
Épreuves physiques
1. Ce sont celles qui attestent des conditions et de l'état physique des personnes candidates.
2. Le règlement de la convocation contient les informations nécessaires, telles que le type d'épreuves, le niveau des exigences minimales, les critères de notation des résultats obtenus et les autres circonstances devant être rendues publiques.
Article 36.
Examens médicaux
1. Ce sont ceux qui attestent que l'état de santé des personnes candidates correspond aux conditions requises minimales du poste de travail. Ils figurent dans le règlement de la convocation et sont portés intégralement à la connaissance de la personne candidate.
2. L'obtention d'un résultat d'inaptitude aux examens médicaux entraîne l'élimination de la personne candidate.
3. La personne candidate déclarée inapte ne peut se présenter à un autre poste de travail pour lequel sont exigées les mêmes conditions de santé que celles de la convocation dont elle a été exclue, sauf si elle présente un certificat médical attestant un changement de ses conditions de santé et leur adéquation aux conditions requises exigées.
Article 37.
Conservation des notes des épreuves
1. Les personnes qui ont réussi les épreuves d'une convocation et se présentent à une autre convocation de caractéristiques identiques ou similaires et de même niveau d'exigence ont le droit de conserver les notes des épreuves culturelles, linguistiques et psychotechnique écrite, pendant un délai d'un an à compter de la décision relative à la demande.
2. De même, elles peuvent se présenter à nouveau aux épreuves pour améliorer leur note. Dans ce cas, la dernière note obtenue prévaut.
3. Les personnes qui ont réussi certaines épreuves d'une convocation et se présentent une nouvelle fois à la même convocation ont le droit de conserver les notes des épreuves réussies.
Article 38.
Évaluations des mérites
1. Les conditions requises considérées comme indispensables dans les bases de la convocation ne peuvent pas être évaluées ultérieurement comme mérite, dans la phase correspondant au concours sur mérites et aptitudes.
2. Les bases de la convocation fixent la pondération correspondant aux mérites indiqués aux alinéas a), b), c),
d) et
e) du paragraphe 3 du présent article.
3. Dans les convocations de promotion interne sont évalués, entre autres aspects des candidats, les mérites suivants :
a) Expérience professionnelle dans les postes occupés antérieurement, relevant des postes de travail correspondants, avec les rapports des supérieurs immédiats respectifs. L'expérience professionnelle du candidat est évaluée dans tous les postes de travail qu'il a occupés au cours des dix dernières années au sein de la même Administration générale, au moyen du questionnaire établi. Il incombe aux supérieurs immédiats de remplir le questionnaire et de noter le candidat de 0 à 10 points. La note de cette évaluation est obtenue en calculant la moyenne de tous les questionnaires réalisés. Les évaluations de ce questionnaire doivent être objectives et doivent être étroitement liées aux résultats obtenus par le candidat dans l'application du Système de gestion et d'évaluation de la performance. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique analyse les incohérences pouvant être détectées et en informe les parties concernées aux fins opportunes.
b) Qualification acquise dans des cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir. Pour évaluer la formation, les heures de cours sont mises en relation avec les cours présentant un intérêt pour chaque convocation, conformément aux dispositions de l'article 5.2 et 3 du Règlement de formation du personnel de l'Administration générale. Les cahiers des charges peuvent fixer les caractéristiques des formations qui seront évaluées. Le candidat doit joindre à son curriculum vitae les certificats des formations et doit justifier les heures de cours effectuées dans chaque cours. Pour les cours dont le candidat ne peut pas justifier les heures effectuées, un total maximal de huit heures par formation est fixé.
c) Expérience dans le domaine d'activité auquel est rattaché le poste vacant ou nouvellement créé, avec le rapport des supérieurs immédiats. Ce critère se rapporte à la valeur à attribuer à l'expérience du candidat dans le domaine d'activité propre au poste vacant à pourvoir. Elle est déterminée au moyen d'un barème qui mesure les années d'expérience du candidat dans l'exercice de tâches relevant du domaine d'activité du poste vacant. En cas d'activités à temps partiel, la durée totale effective est prise en compte. Barème Note Moins d'un an 0 Plus d'1 an et jusqu'à 2 ans 2 Plus de 2 ans et jusqu'à 3 ans 4 Plus de 3 ans et jusqu'à 4 ans 6 Plus de 4 ans et jusqu'à 5 ans 8 Plus de 5 ans 10
d) Diversité des fonctions exercées au titre de la mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public. La mobilité fonctionnelle de la personne au sein de la même Administration générale est mesurée en tenant compte des critères suivants : Nombre de fois où le candidat a changé de poste de travail au cours de sa carrière professionnelle, limitée à ses dix dernières années. Pour les corps spéciaux, le changement d'unités ou de domaines de gestion est pris en compte. Nombre de départements/domaines/unités différents auxquels il a été affecté. La note est fixée conformément au tableau suivant, qui permet, d'une part, d'évaluer la mobilité du candidat dans des postes de travail différents, qui lui apporte davantage de polyvalence, de connaissances et de compétences, et, d'autre part, d'évaluer la mobilité entre départements et services différents. Dans le même département Dans des départements différents - - - Un changement 2 4 Deux changements 6 10 Trois changements 4 6 Quatre changements 1 2
e) Résultats de l'évaluation de la performance. Ce critère détermine la valeur ajoutée que le candidat a apportée à l'Administration générale, par la réalisation d'objectifs et de compétences. La note est liée au niveau de performance globale ou, le cas échéant, à la performance normalisée, selon un barème de 0 à 10, qui est le suivant : exceptionnel (10), très bon (8), acceptable (6), perfectible (4) et insuffisant (0). La note est obtenue en calculant la moyenne de toutes les étapes des dix dernières années.
Chapitre V. Pourvoi des postes
Article 39.
Procédure générale de pourvoi des postes de travail La procédure générale de pourvoi des postes de travail au sein de l'Administration générale est la suivante : pour les besoins de l'Administration générale, réaffectation individuelle ou collective, réserve de poste d'une convocation, mutation, réintégration du personnel en congé sans solde sans réserve du poste, promotion interne et procédure de sélection pour l'entrée en première et en deuxième convocation. Pour pourvoir un poste déterminé, la personne qui a demandé une mutation a la priorité sur la personne qui se trouve en situation de réserve de poste d'une convocation, à condition que le poste de travail de la personne qui demande la mutation soit identique à celui de la convocation de la réserve de poste.
Article 40.
Réaffectation individuelle ou collective À l'initiative de l'Administration générale, et lorsqu'il existe des raisons de service public, des postes vacants ou de nouveau recrutement peuvent être attribués à des employés soumis à un changement par réaffectation individuelle ou collective, dans les conditions établies à l'article 62 du présent Règlement.
Article 41.
Réserve de poste d'une convocation La réserve de poste a lieu dans toutes les convocations avec les candidats qui ont réussi la procédure de sélection et n'ont pas obtenu de poste. L'attribution des postes se fait par ordre de note. Le poste peut être attribué au titre de la réserve lorsque :
a) un poste devient vacant ou un poste de nouveau recrutement est créé dans le même poste de travail ;
b) la personne qui a obtenu le poste ne réussit pas la période d'essai ;
c) la personne qui a obtenu le poste réussit la période d'essai mais renonce au poste. Lorsqu'un candidat qui s'est présenté à plusieurs convocations obtient un poste dans l'une des convocations et reste en réserve de poste d'une autre convocation, la réserve de poste ne prend pas effet s'il a déjà été titularisé dans le poste de travail. La réserve de poste a une durée maximale de six mois, à compter de l'expiration du délai de la période d'essai fixée pour la convocation, à condition que le candidat continue de remplir les conditions requises de la convocation. Les corps spéciaux peuvent fixer dans leur réglementation spécifique d'autres délais, compte tenu de leurs particularités.
Article 42.
Mutation
1. Conformément à l'article 55 de la Loi de la fonction publique, les fonctionnaires intéressés doivent demander une mutation en adressant une demande à la direction du département correspondant, toujours préalablement à la publication de la convocation pour pourvoir le poste demandé.
2. La direction peut envisager la possibilité de ne pas attribuer le poste, pour des raisons de nécessités du service.
3. Il incombe à la direction d'attribuer le poste à la personne la plus adéquate ; à cet effet, si elle l'estime opportun, elle peut procéder préalablement à une évaluation des mérites ou à des épreuves en tant qu'élément de décision pour l'attribution.
4. Si le poste attribué est d'un niveau de classification inférieur, la rémunération de la personne est recalculée au niveau de classification correspondant et, si la position dépasse la bande moyenne, la personne doit renoncer à la part salariale qui excède cette position.
Article 43.
Réintégration sans réserve de poste
1. Il s'agit de la réintégration dans le service actif d'une personne qui se trouve en situation de congé sans solde sans réserve de poste. Pour demander la réintégration dans le service actif, la personne doit présenter au Service des formalités une demande de réintégration, avant l'expiration du délai du congé sans solde, dans laquelle elle doit indiquer le ou les postes de travail qui l'intéressent et leur ordre de priorité.
2. Avant d'effectuer toute convocation publique, les demandes de réintégration du personnel en congé sans solde sans réserve de poste sont examinées, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi de la fonction publique. Les postes qui ont déjà fait l'objet d'une convocation au moment de la réception de la demande ne peuvent pas être attribués par voie de réintégration. Si la personne qui a demandé la réintégration est intéressée, elle doit participer au concours correspondant.
3. Néanmoins, si la convocation est déclarée infructueuse, elle a le droit d'obtenir directement le poste et, s'il existe plus d'un poste auquel elle peut prétendre et que toutes les convocations ont été déclarées infructueuses, la personne qui avait demandé la réintégration peut choisir le poste qui l'intéresse.
4. S'il existe plus d'une personne en congé sans solde sans réserve de poste qui prétend à pourvoir un même poste vacant ou de nouveau recrutement, le poste est attribué en évaluant, par ordre de priorité, les mérites suivants :
a) Diplôme nécessaire pour exercer les fonctions du poste de travail et/ou, le cas échéant, années d'expérience acquise au sein de l'Administration générale.
b) Qualification acquise lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir.
c) Ancienneté au sein de l'Administration générale.
d) Proximité du domicile du fonctionnaire par rapport au nouveau poste.
5. La réintégration dans un poste d'un poste de travail de niveau inférieur à celui du poste de travail que la personne occupait au moment du congé sans solde place la rémunération de la personne à la bande moyenne si cette rémunération est supérieure, et entraîne la renonciation à la part salariale qui excède cette position de la bande.
6. Le Comité technique de sélection évalue la demande de réintégration selon les critères établis et en propose l'approbation au Secrétariat d'État à la Fonction publique, lequel l'approuve, le cas échéant, et notifie la décision correspondante à la personne intéressée, qui dispose de trente jours calendaires pour rejoindre le nouveau poste de travail.
7. Si la personne ne rejoint pas son poste à la date prévue, elle est réputée renoncer à sa qualité de personnel de l'Administration générale.
8. Outre les critères établis, et étant entendu que la personne doit remplir les conditions requises nécessaires à l'attribution de postes en cas de réintégration sans réserve de poste, les conditions suivantes sont prises en compte :
a) Un poste d'un corps spécial ne peut pas être attribué à une personne qui était affectée à un autre corps spécial, compte tenu de leurs spécificités d'accès.
b) Un poste d'un corps spécial ne peut pas être attribué à une personne qui était affectée au Corps général.
c) Un poste du Corps général peut être attribué à une personne qui était affectée à un corps spécial.
Article 44.
Promotion interne
1. Il s'agit de la possibilité dont dispose la personne de changer de poste de travail par voie d'examen, de concours sur titres ou de concours sur titres et épreuves.
2. Outre celles qui sont établies spécifiquement dans chaque cas, les conditions exigées pour participer à un concours sur titres et épreuves de promotion interne sont les suivantes :
a) Diplôme officiel nécessaire pour exercer les fonctions du poste de travail et/ou, le cas échéant, années d'expérience requise pour le poste de travail.
b) Pour les fonctionnaires et les agents de l'Administration à caractère indéterminé, une durée minimale de présence dans le poste de travail de : deux ans, pour pouvoir prétendre à un poste d'un poste de travail du groupe fonctionnel C ; trois ans, pour pouvoir prétendre à un poste d'un poste de travail du groupe fonctionnel B ; cinq ans, pour pouvoir prétendre à un poste d'un poste de travail du groupe fonctionnel A ; Exceptionnellement, ces délais peuvent être inférieurs si une première convocation est déclarée infructueuse et qu'au sein du même département du personnel est intéressé à y prétendre. Dans ce cas, la convocation doit être spécifique au personnel du département qui ouvre le poste. Dans le cas des corps spéciaux, ce délai commence à courir au moment de l'achèvement de la période de formation. Dans le cas des personnes soumises à un contrat de formation, le délai doit être compté à partir de la date de la durée de présence que fixe le contrat de formation.
c) Conditions de rémunération Si une personne candidate occupe un poste de travail de rémunération supérieure (indifféremment du Corps) à celle du poste mis au concours, les compléments salariaux de la structure de rémunération sont adaptés, en recalculant la nouvelle position de rémunération au niveau de classification inférieur. Si cette position de rémunération est égale ou inférieure à la bande moyenne, la personne candidate est déclarée apte. Si la position de rémunération est supérieure à la bande moyenne et que la personne candidate ne renonce pas par écrit à la part salariale qui excède cette position, elle est déclarée non apte. Si une personne candidate occupe un poste de travail de rémunération égale (indifféremment du Corps) à celle du poste mis au concours, elle conserve la même rémunération fixe, correspondant aux compléments salariaux établis dans la structure de rémunération. Si une personne candidate occupe un poste de travail de rémunération inférieure (indifféremment du Corps) à celle du poste mis au concours, les compléments salariaux qu'elle percevait sont redistribués dans les montants des compléments salariaux du nouveau niveau, ce qui permet d'obtenir la nouvelle position de rémunération.
3. Ne peuvent pas se présenter à une convocation de promotion interne les personnes suivantes :
a) Les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises établies dans le règlement de la convocation au moment de l'échéance de la promotion interne.
b) Les personnes suspendues, conformément à l'article 44 de la Loi de la fonction publique.
c) Les personnes qui n'ont pas réussi la période d'essai dans une convocation pour un même poste de travail, pendant une période d'un an comptée à partir de la date de réintégration dans le poste d'origine.
Article 45.
Épreuves en cas de promotion interne
1. Les personnes qui occupent, ou ont occupé au cours d'une période antérieure n'excédant pas trois ans pour les groupes fonctionnels A et B, et cinq ans pour le groupe fonctionnel C, un même emploi professionnel type et dans un même domaine d'action, sont dispensés de passer les épreuves linguistiques, si le niveau requis est le même, ainsi que les épreuves psychotechniques et l'entretien psychotechnique.
2. Dans les convocations où figurent des candidats dispensés de passer les épreuves visées au point 1 et des candidats devant passer toutes les épreuves, les phases de sélection suivantes sont établies :
a) 1re phase : les épreuves linguistiques, ainsi que les épreuves et l'entretien psychotechniques, sont passés. Les personnes candidates qui les réussissent avec une note de 5/10 dans chacune des épreuves passent à la 2e phase.
b) 2e phase : les autres épreuves et évaluations des mérites prévues dans les bases de la convocation sont passées. Tous les candidats participent à cette phase. Le poste est attribué à la personne qui obtient la meilleure note globale dans cette phase.
3. Pour les corps spéciaux, compte tenu de leur nature spécifique, les bases de la convocation peuvent établir d'autres procédures, délais et phases de la sélection.
Article 46.
Procédure de sélection par voie de versement
1. Lorsqu'un poste vacant ou nouvellement créé n'a pas été pourvu selon les dispositions des articles précédents, la procédure de sélection par voie de versement est engagée ; elle consiste en l'incorporation externe d'un candidat à l'Administration générale, au moyen de la publication de l'avis correspondant et de la réussite au processus de sélection, conformément aux bases de la convocation.
2. Dans le cas du personnel de l'Administration générale qui ne remplissent pas les conditions requises de la convocation dans le cadre de la promotion interne, et qui obtiennent un poste par la procédure de sélection par voie de versement, la date d'entrée dans l'Administration générale et l'ancienneté correspondante sont maintenues. Ces personnes perçoivent la rémunération d'accès correspondant à la position de la bande minimale. La période d'essai du personnel de l'Administration générale qui obtiennent un poste par la procédure de sélection par voie de versement est la même que celle de la promotion interne, et leur poste de travail d'origine leur est réservé, conformément à l'article 38 de la Loi de la fonction publique. Le personnel de l'Administration générale qui sont en période d'essai de douze mois et obtiennent un autre poste par la procédure de sélection par voie de versement, doivent réussir la période d'essai de douze mois dans le nouveau poste de travail. L'article 32 point
b) du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance, du 9 juillet 2003, est applicable à ces personnes, et leur poste de travail d'origine ne leur est pas réservé.
3. Ne peuvent pas participer à la procédure de sélection par voie de versement :
a) Les personnes candidates qui, au moment de l'expiration de l'avis, ne remplissent pas les conditions requises exigées.
b) Les personnes suspendues, conformément à l'article 44 de la Loi de fonction publique.
c) Les personnes candidates qui n'ont pas réussi la période d'essai dans une convocation pour le même poste de travail, pendant une période d'un an à compter de la date d'incorporation au poste de travail.
4. Première convocation de versement En première convocation, le processus de sélection par voie de versement est mis en œuvre pour les ressortissants andorrans et pour les ressortissants espagnols et français qui ont la qualité d'agents de l'Administration à caractère indéfini et exercent une activité au sein du secteur public andorran.
5. Deuxième convocation de versement Pour pourvoir les postes non attribués lors de la première convocation de versement, la deuxième convocation de versement est mise en œuvre pour des candidats ayant de préférence la nationalité andorrane, espagnole ou française, indistinctement. La préférence dans l'attribution des postes est établie, parmi les candidats ayant réussi le processus de sélection, de la manière suivante :
a) En premier lieu, par ordre de note entre les candidats de nationalité andorrane, espagnole ou française, indistinctement.
b) En deuxième lieu, par ordre de note entre les candidats d'autres nationalités que celles mentionnées au paragraphe
a) qui résident légalement dans la Principauté d'Andorre.
c) En troisième lieu, par ordre de note entre les candidats d'autres nationalités que celles mentionnées au paragraphe
a) qui ne résident pas légalement dans la Principauté d'Andorre.
Chapitre VI. Attribution des postes
Article 47.
Incorporation
1. La personne qui a obtenu un poste par la procédure de sélection par voie de versement dispose au maximum de soixante jours calendaires pour intégrer l'Administration générale, comptés à partir de la date de la décision du Gouvernement. Si, à l'expiration du délai de soixante jours susmentionné, la personne n'a pas occupé son poste, l'Administration générale peut en disposer, conformément à la procédure établie à l'article 39 du présent Règlement. Sont exclues de ce délai d'incorporation les personnes qui obtiennent un poste dans le Corps spécial d'enseignement, car, en règle générale, elles doivent intégrer leur poste aux dates prévues pour le début de l'année scolaire faisant l'objet de la convocation. De même, sont exclues de ce délai d'incorporation les personnes qui obtiennent un poste dans les corps spéciaux qui ont des dates préfixées pour la formation de base spécifique.
3. La rémunération que perçoit la personne qui a obtenu le poste est celle relative à la bande minimale du niveau de classification, du groupe fonctionnel et du Corps qui lui correspond en fonction du poste de travail qu'elle doit occuper, selon les grilles salariales publiées dans les annexes de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000.
Article 48.
Système d'attribution
1. La personne candidate peut se présenter simultanément à plus d'une convocation.
2. Si elle obtient l'un des postes, elle peut choisir d'accepter le poste et de retirer les autres demandes si le processus de sélection n'est pas terminé, ou bien renoncer par écrit au poste obtenu et continuer à participer aux autres processus de sélection.
3. Si la personne candidate obtient un poste dans plus d'une convocation de niveaux de classification différents, elle peut choisir le poste de travail.
4. Si la personne candidate obtient un poste dans plus d'une convocation du même niveau de classification, l'Administration générale lui attribue le poste qu'elle estime le plus approprié pour des raisons de nécessités du service ou pour optimiser les ressources.
5. Si, à la fin du processus de sélection, deux candidats ou plus sont à égalité avec la meilleure note globale, le poste est attribué au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'adéquation au profil professionnel du poste de travail ; si l'égalité persiste, le poste est attribué au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve professionnelle.
6. Les alinéas précédents du présent article ne sont pas applicables aux corps spéciaux dont la réglementation prévoit un système d'attribution des postes différent de celui prévu par le présent Règlement.
Article 49.
Résultat des épreuves Une fois la procédure de sélection terminée, la personne qui s'est présentée à une convocation peut consulter les résultats des épreuves passées en s'identifiant au moyen du numéro d'enregistrement de la demande déposée pour cette convocation.
Article 50.
Attribution en cas de renonciation à un poste Si, après avoir obtenu un poste, la personne qui l'a obtenu y renonce, elle doit le notifier par écrit au Secrétariat d'État à la Fonction publique, qui attribue le poste au candidat classé au rang suivant conformément à la procédure établie dans le présent Règlement. Chapitre VI. Période d'essai
Article 51.
Programmation des congés payés La personne qui change de poste de travail doit convenir avec les responsables hiérarchiques concernés du calendrier de prise des congés payés de manière à ne pas affecter le fonctionnement du service. Dans le cas d'une période d'essai inférieure à trois mois, bien que la personne acquière des congés payés, ceux-ci ne peuvent pas être pris. Le personnel affecté au Corps spécial de l'enseignement est exclu du présent dispositif.
Article 52.
Dépendance et évaluation
1. Pendant cette période, la personne en période d'essai est placée sous l'autorité immédiate du responsable hiérarchique ou d'une autre personne désignée par la direction du département concerné, qui veille à ce qu'elle acquière la qualification pratique et les connaissances requises par le poste de travail et à ce qu'elle assume les fonctions qui lui incombent.
2. À tout moment pendant la période d'essai, la direction du département auquel est affectée la personne en période d'essai, conjointement avec le Secrétariat d'État à la Fonction publique, peut l'évaluer défavorablement.
3. Si la personne en période d'essai n'a pas obtenu une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée, le Secrétariat d'État à la Fonction publique lui notifie par écrit la fin de sa relation de travail, pour ne pas avoir réussi la période d'essai.
4. À tout moment pendant la période d'essai, la personne intéressée peut notifier par écrit au Secrétariat d'État à la Fonction publique sa renonciation au poste de travail et la fin de sa relation de travail.
Article 53.
Procédure
1. Si la personne chargée de procéder à l'évaluation constate, au cours d'une période d'essai d'une durée comprise entre un et six mois, des lacunes ou des inaptitudes chez la personne évaluée, n'impliquant pas une évaluation défavorable immédiate, elle doit en informer la direction du département, afin que celle-ci le notifie au Secrétariat d'État à la Fonction publique, et doit préciser les insuffisances constatées afin qu'un entretien soit réalisé à la moitié de la période.
2. Une semaine avant la fin de la période d'essai, la direction du département concerné et le responsable hiérarchique chargé du suivi de la période d'essai doivent présenter un rapport au Secrétariat d'État à la Fonction publique et doivent en communiquer le contenu à la personne intéressée.
3. Lorsque la période d'essai est de douze mois, le Secrétariat d'État à la Fonction publique assure le suivi de l'évolution de la personne et de son adéquation au poste de travail. À la moitié du délai d'essai établi, il s'entretient avec les parties concernées par l'évaluation et dresse un procès-verbal de la réunion, qui doit être signé par toutes les parties.
4. Un mois avant la fin de la période d'essai, la direction du département concerné et le responsable hiérarchique chargé du suivi doivent présenter un rapport motivé au Secrétariat d'État à la Fonction publique et doivent en communiquer le contenu à la personne intéressée.
5. Avant la fin de la période d'essai, le Secrétariat d'État à la Fonction publique communique au fonctionnaire ou à l'agent de l'Administration à durée indéterminée le résultat de l'évaluation.
6. Si la direction du département chargé de réaliser l'évaluation remet le rapport après l'expiration des délais susmentionnés, même en cas d'évaluation défavorable, l'employé est nommé à titre définitif ou recruté à durée indéterminée ; et s'il s'agit d'une promotion interne, il consolide le nouveau poste de travail
Article 54.
Formation pendant la période de formation initiale des corps spéciaux et pendant la période d'essai, de tous les corps La formation sans rapport avec le poste de travail suivie par une personne pendant la période de formation propre aux corps spéciaux, ou en général pendant la période d'essai résultant de la procédure de sélection d'entrée, n'est pas subventionnée.
Article 55.
Conditions de la période d'essai Tant qu'elle se trouve en période d'essai, la personne qui a obtenu un poste ne peut bénéficier des cas de mobilité prévus par le présent Règlement ; de même, elle ne peut être nommée à aucune fonction à libre désignation, n'étant pas fonctionnaire titulaire du poste.
Article 56.
Suspension du décompte de la période d'essai Si, pendant la période d'essai, la personne est placée en arrêt de travail, le décompte de la période d'essai est suspendu et reprend à son retour de l'arrêt de travail.
Chapitre VII. Handicaps
Article 57.
Pourvoi des postes
1. L'Administration générale réserve 2% des postes vacants et nouvellement créés prévus pour chaque exercice budgétaire afin qu'ils soient pourvus par des personnes en situation de handicap. Si la personne en situation de handicap réussit la procédure de sélection, elle obtient le poste même s'il existe d'autres candidats ayant obtenu de meilleures notes finales.
2. Si le pourcentage prévu pour les personnes en situation de handicap n'est pas couvert par des personnes présentant ces caractéristiques, l'Administration générale procède au pourvoi de ces postes conformément aux dispositions du présent Règlement.
Article 58.
Pourvoi dans des conditions d'égalité
1. Les personnes ayant des handicaps peuvent participer et doivent être admises à tout système de pourvoi établis dans le présent Règlement, dans des conditions d'égalité avec les autres participants, pour autant qu'elles puissent exercer les fonctions du poste de travail.
2. Les personnes en situation de handicap qui souhaitent bénéficier de l'une des mesures établies dans le présent article doivent indiquer expressément dans la demande de participation à la convocation leur qualité légale de personne en situation de handicap et doivent la justifier ultérieurement, si elles obtiennent une place, au moyen de la certification appropriée de l'organe administratif compétent. De même, elles doivent indiquer dans la demande les aménagements de temps et de moyens ou les autres circonstances qu'elles jugent nécessaires.
3. Les convocations n'établissent pas d'exclusions pour des limitations psychiques, physiques ou sensorielles, sans préjudice des incompatibilités avec l'exercice des fonctions des postes de travail faisant l'objet d'une convocation.
4. Lors du déroulement des épreuves de sélection, les aménagements nécessaires en temps et en moyens doivent être établis, lorsqu'un candidat en situation de handicap l'a demandé dans la demande de participation, dans les épreuves pour autant que ces aménagements soient adéquats pour garantir l'égalité des chances et n'entraîne aucune atteinte aux conditions d'égalité avec les autres candidats.
5. Nonobstant les dispositions des points précédents, si, avant ou pendant le déroulement même des épreuves, le Comité technique de sélection a des doutes raisonnables quant à la compatibilité fonctionnelle ou aux aménagements demandés par un candidat, il peut demander l'avis correspondant à la Commission nationale d'évaluation (ci-après CONAVA). Dans ce cas, le candidat peut participer sous condition à la procédure de sélection, étant entendu que la décision définitive sur l'admission ou l'exclusion des épreuves reste en suspens jusqu'à la réception de l'avis.
Article 59.
Adaptation des postes de travail
1. Lorsqu'une personne ayant un handicap obtient une place dans un poste de travail par l'une quelconque des procédures établies dans le présent Règlement ou acquiert la qualité de personne en situation de handicap pendant la période d'essai, l'Administration générale procède aux adaptations nécessaires du poste de travail ou, en cas d'impossibilité d'adaptation, en recherche un équivalent adapté à son handicap, conformément aux dispositions de l'article 71 du présent Règlement.
2. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique et la direction du département concerné doivent demander à la CONAVA les rapports pertinents sur l'adaptation de ces postes de travail ou sur l'adéquation des éventuels postes alternatifs.
Chapitre VIII. Carrière professionnelle
Article 60.
Carrière professionnelle dans l'Administration générale La carrière professionnelle dans l'Administration générale s'articule autour des éléments suivants :
a) Promotion professionnelle au moyen du changement de poste de travail par la procédure de sélection d'entrée ou par promotion interne.
b) Libre nomination à la fonction de directeur départemental, conformément à l'article 34 la Loi de la fonction publique.
c) Autres systèmes d'affectation temporaire ou définitive à une place d'un poste de travail différente de celle à laquelle la personne était affectée, pour des raisons de mobilité, pour des raisons de service et de besoins urgents, pour des raisons disciplinaires ou médicales et de son plein gré.
Article 61.
Principe de mobilité À l'initiative de l'Administration générale, et s'il existe des raisons de service public, le pourvoi des postes de travail dans l'Administration générale et la mise en œuvre du principe de mobilité peuvent être effectués de manière temporaire ou définitive, par les systèmes suivants :
a) Réaffectation de fonctionnaires, individuelle ou collective
b) Détachement pour mission de service
c) Mutation
d) Autres formules : affectation temporaire pour pourvoir un poste de travail avec réserve de la place ; affectation temporaire pour l'exercice de fonctions ; réaffectation obligatoire à un autre poste de travail et/ou destitution de la fonction d'encadrement, en raison d'un dossier disciplinaire ; affectation à une nouvelle place pour cause de situation de réforme et recherche d'un autre poste de travail sur recommandation de l'organe chargé de la sécurité sociale.
Article 62.
Réaffectation individuelle et collective
1. La réaffectation est le changement définitif de poste de travail à l'initiative de l'Administration générale, pour occuper une place d'un autre poste de travail. Le changement peut concerner un seul fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires.
2. La personne faisant l'objet de la réaffectation occupe le poste de nouvelle affectation avec une affectation définitive et permanente.
3. Le calcul du délai pendant lequel les personnes doivent demeurer au minimum dans un poste de travail visé à l'article 44.2.b) commence à la date à laquelle la personne a obtenu l'affectation définitive du poste à partir duquel la réaffectation est effectuée.
4. Afin d'optimiser les ressources humaines et de garantir le fonctionnement et la prestation adéquats des services, l'Administration générale peut affecter une personne à un poste de travail différent de celui qu'elle occupe en tant qu'affectation définitive, si elle remplit les conditions requises et les conditions nécessaires pour exercer le nouveau poste de travail et compte tenu des conditions requises suivantes :
a) La réaffectation, tant individuelle que collective, doit toujours se faire sur des places de postes de travail identiques ou de caractéristiques similaires, avec le même niveau de classification, qui permettent d'exercer la fonction confiée de manière immédiate ou avec une période d'adaptation ne dépassant pas deux mois.
b) Doivent être pris en compte, dans cet ordre : la proximité du domicile des personnes par rapport à la nouvelle place, les charges de famille et l'ancienneté dans l'Administration générale.
5. Ces affectations doivent être spécialement motivées par des nécessités du service ou par des raisons d'urgence, au moyen du rapport technique ou du plan de réaffectation correspondant.
6. La réaffectation individuelle est obligatoire lorsqu'il existe des raisons de service public qui ne peuvent être satisfaites au moyen d'affectations volontaires de fonctionnaires. L'application de la réaffectation individuelle à la suite d'une réorganisation du Département relève de la responsabilité de la direction correspondante, qui statue sur la réaffectation individuelle et la communique au Secrétariat d'État à la Fonction publique afin qu'elle soit inscrite au Registre de la Fonction publique. Lorsque l'application de la réaffectation individuelle concerne d'autres départements, le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit autoriser la réaffectation individuelle et statuer sur celle-ci, après avoir étudié et analysé les rapports techniques favorables des directeurs départementaux concernés.
7. La réaffectation collective a lieu en raison de l'adéquation du nombre de personnes aux services que l'Administration générale doit fournir et peut nécessiter le changement de poste de travail de plus d'une personne. À cet effet, des plans de réaffectation doivent être établis au moyen de processus d'affectation et de répartition du personnel pour des raisons de fermeture d'un service ou pour des raisons de nécessité du service, depuis des unités où l'existence d'un excédent de personnel est constatée vers d'autres unités, existantes ou nouvellement créées, qui, à l'inverse, ont besoin de davantage de ressources humaines.
8. Le plan de réaffectation doit contenir, au minimum, les informations et les documents suivants :
a) Description de la situation initiale, avec exposé des problèmes que la redistribution des effectifs vise à résoudre ou des améliorations de l'organisation recherchées.
b) Exposé détaillé et justification motivée des mesures proposées et du personnel concerné par le processus.
c) Précision des répercussions budgétaires ou des avantages administratifs qu'entraîne la redistribution des effectifs.
d) Circonstances générales, telles que le calendrier prévu des réaffectations, l'éventuelle proposition des postes de travail auxquels les personnes concernées sont réaffectées ou le plan d'adaptation prévu.
9. En cas de fermeture d'un service, la réaffectation est obligatoire. Dans les autres cas, les plans de réaffectation doivent prévoir que la mobilité soit initialement volontaire parmi les titulaires des places des postes de travail de travail concernés par la réaffectation. Une fois la phase de réaffectation volontaire épuisée, si les besoins de réaffectation persistent, il doit être procédé à la réaffectation obligatoire.
10. La procédure de réaffectation collective est engagée sur proposition de la direction du département dans lequel l'excédent de personnel est constaté, pour des raisons de fermeture d'un service ou pour des raisons de nécessité du service, à laquelle sont joints l'étude technique correspondante et le plan de réaffectation collective. Afin d'affecter et de répartir du personnel vers d'autres unités, si nécessaire, la direction du département concerné doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique et aux autres départements du Gouvernement s'il existe des unités qui nécessitent un renforcement des effectifs. Chaque fois que cela est possible, conformément au paragraphe
a) du point 4 du présent article, la réaffectation doit être effectuée sur des places vacantes, lorsqu'il en existe. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit étudier et analyser le plan de réaffectation présenté par la direction concernée et doit rédiger le rapport, et, s'il est favorable, doit le transmettre au Gouvernement afin qu'il l'approuve et autorise la réaffectation collective, le cas échéant.
11. Le rapport favorable du Secrétariat d'État à la Fonction publique qui doit être présenté au Gouvernement doit contenir :
a) Une justification des besoins en personnel, du personnel existant et de la qualification, ainsi que le rapport technique et le plan de réaffectation du département ou des départements concernés.
b) L'exposé de toutes les mesures concrètes qui doivent être adoptées en application du processus de réaffectation, et le calendrier des actions.
c) Le nombre et les caractéristiques des postes de travail supprimés, les caractéristiques des postes de travail auxquels des personnes sont affectées et le fait que les critères objectifs pour les réaffecter sont la formation, les aptitudes, l'expérience, l'ancienneté, les charges de famille, la situation géographique et les sollicitations, les demandes ou les préférences des personnes concernées, le cas échéant.
Article 63.
Commission de service
1. La commission de service est l'affectation temporaire, par l'Administration générale, d'un employé à un poste dont il n'est pas titulaire, au sein du même département ou en dehors de celui-ci, aux fins de pourvoir temporairement un poste de travail, et elle est motivée par les besoins des services à fournir. Lorsque le poste faisant l'objet de la commission de service est un poste vacant ou de nouvelle création, la convocation visant à le pourvoir doit être rendue publique avant la fin de la commission de service. En tout état de cause, le poste occupé en commission de service qui doit être pourvu à titre définitif doit être inclus dans la convocation de pourvoi de postes de travail effectuée après l'attribution de la commission, conformément à la procédure établie aux articles 7 et 8 du présent Règlement.
2. La commission de service a toujours un caractère temporaire et doit être d'une durée n'excédant pas deux ans. Si le délai maximal de la commission de service doit être prorogé, cette prorogation peut prendre effet une seule fois, pour une période n'excédant pas un an et avec l'acceptation de la personne concernée.
3. Peut être autorisée en tant que commission de service, avec le consentement préalable des personnes intéressées, l'affectation de fonctionnaires, pour une durée déterminée, auprès d'autres administrations publiques, tant nationales qu'étrangères, aux fins de l'exercice ou de l'apprentissage de fonctions d'intérêt public. La durée maximale autorisée pour une commission de service auprès d'une autre Administration publique, nationale ou étrangère, est la même que celle de la commission de service au sein de l'Administration générale.
4. Pour occuper un poste en commission de service, la personne désignée doit remplir les conditions requises de base et les conditions établies dans la relation des postes de travail pour l'exercice du poste qu'elle vient à occuper.
5. La personne en commission de service bénéficie d'une réserve de son poste de travail d'origine et perçoit les rémunérations correspondant au poste de travail auquel elle est affectée en commission, à la charge des dotations budgétaires correspondant à ce poste.
6. La personne affectée en commission de service perçoit, en règle générale, la totalité de ses rémunérations à la charge du crédit budgétaire de l'entité organisationnelle à laquelle elle est affectée. Lorsque cette commission de service a lieu, la personne intéressée perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond le poste qu'elle vient à occuper, le cas échéant, au moyen du complément de responsabilité additionnelle correspondant, sauf si ce poste de travail se voit attribuer une rémunération égale ou inférieure.
7. La commission de service prend fin par le pourvoi définitif du poste de travail selon la procédure ordinaire établie dans le présent Règlement, par l'écoulement de la durée établie, normale ou prorogée ; par renonciation de la personne en commission ou par révocation de l'affectation par l'organe qui l'a décidée, à la demande du département demandeur, moyennant un préavis minimal de trente jours calendaires.
Article 64.
Procédure relative à la commission de service
1. Lorsque la commission de service a lieu au sein du même département, la direction du département informe le Secrétariat d'État à la Fonction publique de la proposition de commission de service et indique les données de la personne désignée pour occuper le poste vacant établi, à condition que la personne soit d'accord et ait exprimé son consentement.
2. Lorsque la commission de service implique un changement de département pour la personne, le département d'origine doit émettre un avis favorable sur la demande du département de nouvelle affectation qui entend pourvoir ce poste de travail. La personne désignée doit faire constater son consentement par écrit.
3. Pour que la commission de service auprès d'une autre Administration publique, nationale ou étrangère, prenne effet, sont nécessaires l'autorisation du Secrétariat d'État à la Fonction publique, l'avis favorable du département où la personne est affectée, ainsi que la demande présentée par la personne intéressée ou par l'Administration publique auprès de laquelle elle doit fournir ses services.
4. Dans tous les cas, la commission de service est décidée par le Secrétariat d'État à la Fonction publique, et les conditions de l'affectation doivent être établies dans la décision elle-même.
5. Tant la proposition d'affectation en commission de service que celle de révocation doivent être motivées.
Article 65.
Mutation
1. La mutation consiste en la demande d'un changement, à l'initiative de la personne intéressée, au sein du même département, vers un poste d'un poste de travail identique ou présentant des caractéristiques similaires à celui dont la personne est titulaire, et n'implique pas une augmentation de salaire.
2. La mutation est volontaire, doit intervenir à la demande de la personne intéressée, le poste doit exister et elle a un caractère définitif.
3. Le calcul du délai pendant lequel les personnes doivent demeurer au minimum dans un poste de travail visé à l'article 44.2.b) commence à courir à compter de la date à laquelle la personne a effectivement rejoint le nouveau poste de travail vers lequel elle a été mutée.
4. Il appartient aux directions des départements de gérer les demandes des personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article 42 du présent Règlement.
Article 66.
Affectation temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste
1. La couverture de postes de travail avec réserve du poste, à l'initiative de l'Administration générale, peut être effectuée au moyen de l'affectation temporaire d'une personne à un poste différent de celui dont elle est titulaire. La couverture de postes de travail avec réserve de poste au moyen d'une affectation temporaire s'entend au sein du même département ou en dehors de celui-ci. Le poste réservé peut être couvert par un fonctionnaire, ou par un agent de l'Administration à caractère indéfini ou temporaire.
2. L'affectation temporaire est obligatoire lorsqu'il existe des raisons de service public et que celles-ci ne peuvent être résolues au moyen de l'affectation volontaire de personnes.
3. La couverture de postes de travail avec réserve de poste au moyen d'une affectation temporaire a toujours un caractère temporaire et provisoire, jusqu'au retour de la personne à qui le poste est réservé.
4. La nécessité de ce type d'affectation peut survenir : En cas de nomination à une fonction de direction de département par le système de libre désignation. En cas de congé sans solde avec réserve du poste. En cas d'arrêt de travail, à condition que cette couverture soit indispensable. En cas de congé administratif non rémunéré, à condition que cette couverture soit indispensable. En cas de mise à disposition d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Administration à caractère indéfini.
5. Lorsque cette affectation temporaire a lieu, la personne intéressée perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond le poste qu'elle vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure, et, le cas échéant, le complément de responsabilité supplémentaire.
6. La personne affectée temporairement pour couvrir un poste avec réserve de poste perçoit, à titre général, la totalité de ses rémunérations à la charge du crédit du domaine organisationnel du poste auquel elle est affectée. Par conséquent, le poste de travail doit être budgétisé ou la dotation budgétaire correspondante doit être disponible à la charge du poste de travail de la personne bénéficiant de la réserve de poste. De même, cette couverture temporaire peut ouvrir la possibilité d'une couverture par un agent de l'Administration à caractère temporaire, au dernier tour du système.
Article 67.
Procédure d'affectation temporaire
1. La procédure est engagée pour l'une des causes définies à l'article précédent. Il appartient à la direction du département de gérer la couverture temporaire du poste avec réserve de poste, au moyen de l'affectation temporaire, volontaire ou obligatoire, d'une autre personne employée.
2. Si la couverture temporaire de postes avec réserve de poste a lieu au sein du même département, c'est la direction qui en décide ou y met fin, et elle en informe le Secrétariat d'État à la Fonction publique afin qu'il inscrive la couverture au Registre de la Fonction publique.
3. Lorsque la couverture temporaire de postes avec réserve de poste a lieu en dehors du département, il appartient au Secrétariat d'État à la Fonction publique de l'autoriser ou d'y mettre fin, sur avis favorable préalable des directions concernées, ainsi que de l'inscrire au Registre de la Fonction publique.
Article 68.
Critères pour décider une affectation temporaire obligatoire
1. L'affectation temporaire à un poste de travail en situation de réserve du poste peut être décidée, à titre obligatoire, s'il n'y a pas de personnes au sein de l'unité organisationnelle correspondante pour exercer les fonctions du poste de travail en situation de réserve du poste.
2. Le département qui requiert la couverture temporaire doit justifier la nécessité de la mesure et peut envisager des personnes d'autres départements, avec le consensus et l'avis favorable de l'autre département concerné.
3. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit analyser et étudier la demande et statuer sur l'affectation temporaire obligatoire.
Article 69.
Affectation pour l'exercice de fonctions
1. Lorsque les nécessités du service l'exigent, et dans l'intérêt public, la direction peut décider de modifier les fonctions d'une personne de son département et lui confier l'exercice d'autres fonctions correspondant aux postes de travail qui relèvent du même emploi professionnel type que le poste dont elle est titulaire et du même niveau de classification. Cet exercice d'autres fonctions peut être temporaire ou définitif. Toute proposition de la direction relative à la mobilité fonctionnelle horizontale doit être motivée et doit être communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
2. En cas de nécessité des services, le transfert temporaire de personnes peut être décidé, pour renforcer un service ou pour accomplir des tâches spécifiques et des fonctions déterminées, à condition que ces fonctions correspondent au même emploi professionnel type que le poste dont elles sont titulaires et au même niveau de classification. Ce transfert de personnes pour renforcer d'autres services doit être initialement volontaire, mais il peut avoir un caractère obligatoire pour des nécessités de service. La durée minimale est de six mois et la durée maximale d'un an, et cette période est prise en compte aux fins du système de gestion et d'évaluation de la performance. La mobilité fonctionnelle horizontale entre départements, sur la base des rapports des départements concernés, est décidée par le Secrétariat d'État à la Fonction publique, et ses conditions, le cas échéant, doivent être établies dans la même décision.
Article 70.
Réaffectation obligatoire ou destitution de la fonction de commandement à la suite d'une sanction disciplinaire.
1. La personne à qui est infligée une sanction disciplinaire de « réaffectation obligatoire » ou de « destitution de la fonction de commandement » est séparé de son poste de travail d'origine, et affecté obligatoirement et à titre définitif à un autre poste. La date d'entrée en fonctions effective dans ce nouveau poste de travail est celle qui est prise en considération pour l'application de l'article 44.2.b) du présent Règlement.
2. Tant que la sanction de réaffectation ne peut pas être rendue effective parce qu'elle implique un changement de département, la personne sanctionnée reste à la disposition de la direction du département correspondant, lequel lui attribue provisoirement un poste de travail ou, en l'absence de poste de travail vacant, l'exercice des fonctions correspondantes.
3. À titre général, la personne qui se trouve dans ce cas a le droit de percevoir la base de rémunération, le complément de poste équivalent au poste de travail qu'elle occupe et le complément spécifique, le cas échéant, du poste qu'elle vient occuper, en plus du complément d'amélioration personnelle généré au cours de sa carrière professionnelle.
4. La personne concernée par cette mobilité se voit appliquer l'adaptation salariale correspondante de la structure de rémunération.
5. Les procédures d'intervention concrètes liées à la mise en œuvre du système disciplinaire prévu dans la Loi de la fonction publique doivent être établies par voie réglementaire.
Article 71.
Situation de réforme
1. Lorsqu'une personne est déclarée en situation de réforme conformément aux dispositions de l'article 41 de la Loi de la fonction publique, elle peut être affecté obligatoirement à un nouveau poste, différent de celui qu'elle occupait antérieurement.
2. La mobilité définitive vers un autre poste de travail pour ce motif a un caractère obligatoire et elle est décidée par l'Administration générale à partir de la déclaration de la situation de réforme fondée sur les rapports médicaux et administratifs de l'organisme chargé de la sécurité sociale.
3. La proposition d'affectation définitive pour situation de réforme à un poste différent de celui qu'elle occupait peut être effectuée au sein du même département ou en dehors de celui-ci. Si elle implique un autre département, le Secrétariat d'État à la Fonction publique et les directions correspondantes doivent se mettre d'accord pour établir les caractéristiques de la nouvelle affectation.
4. Le Gouvernement garantit à la personne en situation de réforme, affecté au nouveau poste, le maintien des rémunérations fixes qu'elle percevait antérieurement et, le cas échéant, lui attribue la différence entre ce montant et les prestations qu'elle perçoit de l'organisme chargé de la sécurité sociale.
5. Si l'affectation définitive au nouveau poste de travail fait apparaître un complément d'absorption du fait de l'adaptation de la structure salariale, ce complément n'est pas soumis au système d'absorption prévu par la Loi de la fonction publique, étant donné que, par principe, la rémunération totale perçue doit être maintenue.
6. Les particularités et les procédures d'action concrètes liées à la situation administrative de réforme, qui découlent de l'article 41 de la Loi de la fonction publique, sont réglementées par voie réglementaire.
Article 72.
Développement professionnel des personnes employées
1. Lorsque l'Administration générale doit assurer les services publics au moyen de la mobilité établie aux articles 60 à 71 du présent Règlement, cette situation de la personne est évaluée, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi de la fonction publique, en tant que développement professionnel, étant donné que la personne employée acquiert des capacités et des responsabilités nouvelles.
2. Cette évaluation du développement professionnel de nouvelles tâches par l'acquisition de responsabilités, d'aptitudes et de connaissances est effectuée conformément aux dispositions de l'article 38 du présent Règlement.
Article 73.
Inscription des données relatives à la carrière professionnelle Toutes les décisions adoptées relatives à la sélection, à la promotion, à la carrière professionnelle, à la mobilité et au développement professionnel du personnel réglementés par le présent Règlement doivent, afin de pouvoir produire leurs effets, être consignées et inscrites au Registre général de la fonction publique.
Chapitre IX. Planification générale du développement professionnel
Article 74.
Plan de succession pour les postes de direction
1. Afin de garantir la couverture des postes de travail de direction de l'Administration générale, un plan de succession peut être défini et établi en tant qu'outil d'amélioration de la gestion de direction et de garantie d'un noyau professionnalisé de fonctionnaires.
2. Ce plan de succession doit identifier et définir quels sont les postes de travail de direction critiques afin d'en assurer la couverture, les profils généraux requis et les connaissances, les aptitudes et l'expérience nécessaires ainsi que les procédures et les mécanismes permettant d'établir les critères d'accès au plan, qui doivent respecter les principes contenus dans le présent Règlement, et déterminer le nombre total de fonctionnaires intégrés à ce plan. Le nombre de fonctionnaires intégrés à ce plan de succession doit être, au minimum, supérieur au double du nombre de directeurs de département existant au moment de l'approbation du plan.
3. L'approbation du plan de succession incombe au Gouvernement sur proposition du Secrétariat d'État à la Fonction publique et de la Commission consultative de la fonction publique.
Article 75.
Plan de développement général (PDG)
1. Afin d'assurer le plus haut degré de professionnalisation dans la gestion de l'Administration générale, et de stimuler et d'accroître le degré de motivation des personnes exerçant des responsabilités de direction et d'encadrement, un plan de développement général peut être défini pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité maximale et des postes de travail d'encadrement au sein de l'Administration générale.
2. Ce plan de développement doit identifier et définir quelles sont les compétences, les aptitudes et les connaissances, de base et à caractère général, de gestion et d'encadrement des postes de travail comportant des responsabilités ainsi que les procédures et les mécanismes permettant d'établir les parcours de développement standard et les délais d'adaptation.
3. L'élaboration et l'approbation du plan de développement incombent au Secrétariat d'État à la Fonction publique, avec la participation des autres départements de l'Administration générale.
Disposition additionnelle première.
Les corps spéciaux peuvent bénéficier d'adaptations de fonctionnement opérationnel à leur réalité spécifique. Pour chaque corps spécial, ces adaptations peuvent être développées par voie réglementaire, uniquement en ce qui concerne des procédures concrètes et la carrière professionnelle, le cas échéant, en respectant en tout état de cause les éléments de base et les procédures générales établis dans le présent Règlement.
Disposition additionnelle deuxième.
1. Le personnel de l'Administration de la justice et celui de l'Administration générale peuvent participer indistinctement aux appels à candidatures effectués par voie de promotion interne afin de pourvoir des postes vacants ou nouvellement créés des deux administrations.
2. Le temps de service accompli par la personne au sein de l'Administration de la justice ou de l'Administration générale est pris en compte aux fins du présent Règlement, en tant qu'évaluation des mérites et en tant que changement de fonctions dans les processus de promotion interne.
Disposition transitoire première.
Aux personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont engagées dans un processus de sélection de l'Administration générale, s'appliquent les conditions les plus favorables jusqu'à l'achèvement du processus de couverture.
Disposition transitoire deuxième.
À tous les appels à candidatures clos au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement s'appliquent les dispositions relatives à la réservation de poste prévues à l'article 41.
Disposition transitoire troisième.
Les corps spéciaux qui réglementent dans leur réglementation spécifique la mobilité du personnel, l'article 63 du présent Règlement ne leur est pas applicable. Cet article ne leur sera pas non plus applicable à partir du moment où ils la réglementeront.