Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
Situation de réforme
1. Lorsqu'une personne est déclarée en situation de réforme conformément aux dispositions de l'article 41 de la Loi de la fonction publique, elle peut être affecté obligatoirement à un nouveau poste, différent de celui qu'elle occupait antérieurement.
2. La mobilité définitive vers un autre poste de travail pour ce motif a un caractère obligatoire et elle est décidée par l'Administration générale à partir de la déclaration de la situation de réforme fondée sur les rapports médicaux et administratifs de l'organisme chargé de la sécurité sociale.
3. La proposition d'affectation définitive pour situation de réforme à un poste différent de celui qu'elle occupait peut être effectuée au sein du même département ou en dehors de celui-ci. Si elle implique un autre département, le Secrétariat d'État à la Fonction publique et les directions correspondantes doivent se mettre d'accord pour établir les caractéristiques de la nouvelle affectation.
4. Le Gouvernement garantit à la personne en situation de réforme, affecté au nouveau poste, le maintien des rémunérations fixes qu'elle percevait antérieurement et, le cas échéant, lui attribue la différence entre ce montant et les prestations qu'elle perçoit de l'organisme chargé de la sécurité sociale.
5. Si l'affectation définitive au nouveau poste de travail fait apparaître un complément d'absorption du fait de l'adaptation de la structure salariale, ce complément n'est pas soumis au système d'absorption prévu par la Loi de la fonction publique, étant donné que, par principe, la rémunération totale perçue doit être maintenue.
6. Les particularités et les procédures d'action concrètes liées à la situation administrative de réforme, qui découlent de l'article 41 de la Loi de la fonction publique, sont réglementées par voie réglementaire.
Art. 71 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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