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← Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004

Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 62

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 62.

Réaffectation individuelle et collective

1. La réaffectation est le changement définitif de poste de travail à l'initiative de l'Administration générale, pour occuper une place d'un autre poste de travail. Le changement peut concerner un seul fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires.

2. La personne faisant l'objet de la réaffectation occupe le poste de nouvelle affectation avec une affectation définitive et permanente.

3. Le calcul du délai pendant lequel les personnes doivent demeurer au minimum dans un poste de travail visé à l'article 44.2.b) commence à la date à laquelle la personne a obtenu l'affectation définitive du poste à partir duquel la réaffectation est effectuée.

4. Afin d'optimiser les ressources humaines et de garantir le fonctionnement et la prestation adéquats des services, l'Administration générale peut affecter une personne à un poste de travail différent de celui qu'elle occupe en tant qu'affectation définitive, si elle remplit les conditions requises et les conditions nécessaires pour exercer le nouveau poste de travail et compte tenu des conditions requises suivantes :

a) La réaffectation, tant individuelle que collective, doit toujours se faire sur des places de postes de travail identiques ou de caractéristiques similaires, avec le même niveau de classification, qui permettent d'exercer la fonction confiée de manière immédiate ou avec une période d'adaptation ne dépassant pas deux mois.

b) Doivent être pris en compte, dans cet ordre : la proximité du domicile des personnes par rapport à la nouvelle place, les charges de famille et l'ancienneté dans l'Administration générale.

5. Ces affectations doivent être spécialement motivées par des nécessités du service ou par des raisons d'urgence, au moyen du rapport technique ou du plan de réaffectation correspondant.

6. La réaffectation individuelle est obligatoire lorsqu'il existe des raisons de service public qui ne peuvent être satisfaites au moyen d'affectations volontaires de fonctionnaires. L'application de la réaffectation individuelle à la suite d'une réorganisation du Département relève de la responsabilité de la direction correspondante, qui statue sur la réaffectation individuelle et la communique au Secrétariat d'État à la Fonction publique afin qu'elle soit inscrite au Registre de la Fonction publique. Lorsque l'application de la réaffectation individuelle concerne d'autres départements, le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit autoriser la réaffectation individuelle et statuer sur celle-ci, après avoir étudié et analysé les rapports techniques favorables des directeurs départementaux concernés.

7. La réaffectation collective a lieu en raison de l'adéquation du nombre de personnes aux services que l'Administration générale doit fournir et peut nécessiter le changement de poste de travail de plus d'une personne. À cet effet, des plans de réaffectation doivent être établis au moyen de processus d'affectation et de répartition du personnel pour des raisons de fermeture d'un service ou pour des raisons de nécessité du service, depuis des unités où l'existence d'un excédent de personnel est constatée vers d'autres unités, existantes ou nouvellement créées, qui, à l'inverse, ont besoin de davantage de ressources humaines.

8. Le plan de réaffectation doit contenir, au minimum, les informations et les documents suivants :

a) Description de la situation initiale, avec exposé des problèmes que la redistribution des effectifs vise à résoudre ou des améliorations de l'organisation recherchées.

b) Exposé détaillé et justification motivée des mesures proposées et du personnel concerné par le processus.

c) Précision des répercussions budgétaires ou des avantages administratifs qu'entraîne la redistribution des effectifs.

d) Circonstances générales, telles que le calendrier prévu des réaffectations, l'éventuelle proposition des postes de travail auxquels les personnes concernées sont réaffectées ou le plan d'adaptation prévu.

9. En cas de fermeture d'un service, la réaffectation est obligatoire. Dans les autres cas, les plans de réaffectation doivent prévoir que la mobilité soit initialement volontaire parmi les titulaires des places des postes de travail de travail concernés par la réaffectation. Une fois la phase de réaffectation volontaire épuisée, si les besoins de réaffectation persistent, il doit être procédé à la réaffectation obligatoire.

10. La procédure de réaffectation collective est engagée sur proposition de la direction du département dans lequel l'excédent de personnel est constaté, pour des raisons de fermeture d'un service ou pour des raisons de nécessité du service, à laquelle sont joints l'étude technique correspondante et le plan de réaffectation collective. Afin d'affecter et de répartir du personnel vers d'autres unités, si nécessaire, la direction du département concerné doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique et aux autres départements du Gouvernement s'il existe des unités qui nécessitent un renforcement des effectifs. Chaque fois que cela est possible, conformément au paragraphe

a) du point 4 du présent article, la réaffectation doit être effectuée sur des places vacantes, lorsqu'il en existe. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit étudier et analyser le plan de réaffectation présenté par la direction concernée et doit rédiger le rapport, et, s'il est favorable, doit le transmettre au Gouvernement afin qu'il l'approuve et autorise la réaffectation collective, le cas échéant.

11. Le rapport favorable du Secrétariat d'État à la Fonction publique qui doit être présenté au Gouvernement doit contenir :

a) Une justification des besoins en personnel, du personnel existant et de la qualification, ainsi que le rapport technique et le plan de réaffectation du département ou des départements concernés.

b) L'exposé de toutes les mesures concrètes qui doivent être adoptées en application du processus de réaffectation, et le calendrier des actions.

c) Le nombre et les caractéristiques des postes de travail supprimés, les caractéristiques des postes de travail auxquels des personnes sont affectées et le fait que les critères objectifs pour les réaffecter sont la formation, les aptitudes, l'expérience, l'ancienneté, les charges de famille, la situation géographique et les sollicitations, les demandes ou les préférences des personnes concernées, le cas échéant.

En vigueur depuis le 18/11/2004 · texte original · Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 (BOPA 2004-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 62 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-10/reglament-seleccio-promocio-carrera-professional/art-62

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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