Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Promotion interne
1. Il s'agit de la possibilité dont dispose la personne de changer de poste de travail par voie d'examen, de concours sur titres ou de concours sur titres et épreuves.
2. Outre celles qui sont établies spécifiquement dans chaque cas, les conditions exigées pour participer à un concours sur titres et épreuves de promotion interne sont les suivantes :
a) Diplôme officiel nécessaire pour exercer les fonctions du poste de travail et/ou, le cas échéant, années d'expérience requise pour le poste de travail.
b) Pour les fonctionnaires et les agents de l'Administration à caractère indéterminé, une durée minimale de présence dans le poste de travail de : deux ans, pour pouvoir prétendre à un poste d'un poste de travail du groupe fonctionnel C ; trois ans, pour pouvoir prétendre à un poste d'un poste de travail du groupe fonctionnel B ; cinq ans, pour pouvoir prétendre à un poste d'un poste de travail du groupe fonctionnel A ; Exceptionnellement, ces délais peuvent être inférieurs si une première convocation est déclarée infructueuse et qu'au sein du même département du personnel est intéressé à y prétendre. Dans ce cas, la convocation doit être spécifique au personnel du département qui ouvre le poste. Dans le cas des corps spéciaux, ce délai commence à courir au moment de l'achèvement de la période de formation. Dans le cas des personnes soumises à un contrat de formation, le délai doit être compté à partir de la date de la durée de présence que fixe le contrat de formation.
c) Conditions de rémunération Si une personne candidate occupe un poste de travail de rémunération supérieure (indifféremment du Corps) à celle du poste mis au concours, les compléments salariaux de la structure de rémunération sont adaptés, en recalculant la nouvelle position de rémunération au niveau de classification inférieur. Si cette position de rémunération est égale ou inférieure à la bande moyenne, la personne candidate est déclarée apte. Si la position de rémunération est supérieure à la bande moyenne et que la personne candidate ne renonce pas par écrit à la part salariale qui excède cette position, elle est déclarée non apte. Si une personne candidate occupe un poste de travail de rémunération égale (indifféremment du Corps) à celle du poste mis au concours, elle conserve la même rémunération fixe, correspondant aux compléments salariaux établis dans la structure de rémunération. Si une personne candidate occupe un poste de travail de rémunération inférieure (indifféremment du Corps) à celle du poste mis au concours, les compléments salariaux qu'elle percevait sont redistribués dans les montants des compléments salariaux du nouveau niveau, ce qui permet d'obtenir la nouvelle position de rémunération.
3. Ne peuvent pas se présenter à une convocation de promotion interne les personnes suivantes :
a) Les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises établies dans le règlement de la convocation au moment de l'échéance de la promotion interne.
b) Les personnes suspendues, conformément à l'article 44 de la Loi de la fonction publique.
c) Les personnes qui n'ont pas réussi la période d'essai dans une convocation pour un même poste de travail, pendant une période d'un an comptée à partir de la date de réintégration dans le poste d'origine.
Art. 44 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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