Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Mutation
1. Conformément à l'article 55 de la Loi de la fonction publique, les fonctionnaires intéressés doivent demander une mutation en adressant une demande à la direction du département correspondant, toujours préalablement à la publication de la convocation pour pourvoir le poste demandé.
2. La direction peut envisager la possibilité de ne pas attribuer le poste, pour des raisons de nécessités du service.
3. Il incombe à la direction d'attribuer le poste à la personne la plus adéquate ; à cet effet, si elle l'estime opportun, elle peut procéder préalablement à une évaluation des mérites ou à des épreuves en tant qu'élément de décision pour l'attribution.
4. Si le poste attribué est d'un niveau de classification inférieur, la rémunération de la personne est recalculée au niveau de classification correspondant et, si la position dépasse la bande moyenne, la personne doit renoncer à la part salariale qui excède cette position.
Art. 42 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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