Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 47
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47.
Incorporation
1. La personne qui a obtenu un poste par la procédure de sélection par voie de versement dispose au maximum de soixante jours calendaires pour intégrer l'Administration générale, comptés à partir de la date de la décision du Gouvernement. Si, à l'expiration du délai de soixante jours susmentionné, la personne n'a pas occupé son poste, l'Administration générale peut en disposer, conformément à la procédure établie à l'article 39 du présent Règlement. Sont exclues de ce délai d'incorporation les personnes qui obtiennent un poste dans le Corps spécial d'enseignement, car, en règle générale, elles doivent intégrer leur poste aux dates prévues pour le début de l'année scolaire faisant l'objet de la convocation. De même, sont exclues de ce délai d'incorporation les personnes qui obtiennent un poste dans les corps spéciaux qui ont des dates préfixées pour la formation de base spécifique.
3. La rémunération que perçoit la personne qui a obtenu le poste est celle relative à la bande minimale du niveau de classification, du groupe fonctionnel et du Corps qui lui correspond en fonction du poste de travail qu'elle doit occuper, selon les grilles salariales publiées dans les annexes de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000.
Art. 47 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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