Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
Développement professionnel des personnes employées
1. Lorsque l'Administration générale doit assurer les services publics au moyen de la mobilité établie aux articles 60 à 71 du présent Règlement, cette situation de la personne est évaluée, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi de la fonction publique, en tant que développement professionnel, étant donné que la personne employée acquiert des capacités et des responsabilités nouvelles.
2. Cette évaluation du développement professionnel de nouvelles tâches par l'acquisition de responsabilités, d'aptitudes et de connaissances est effectuée conformément aux dispositions de l'article 38 du présent Règlement.
Art. 72 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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