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Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 72

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 72.

Développement professionnel des personnes employées

1. Lorsque l'Administration générale doit assurer les services publics au moyen de la mobilité établie aux articles 60 à 71 du présent Règlement, cette situation de la personne est évaluée, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi de la fonction publique, en tant que développement professionnel, étant donné que la personne employée acquiert des capacités et des responsabilités nouvelles.

2. Cette évaluation du développement professionnel de nouvelles tâches par l'acquisition de responsabilités, d'aptitudes et de connaissances est effectuée conformément aux dispositions de l'article 38 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 18/11/2004 · texte original · Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 (BOPA 2004-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 72 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-10/reglament-seleccio-promocio-carrera-professional/art-72

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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