Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Procédure de sélection par voie de versement
1. Lorsqu'un poste vacant ou nouvellement créé n'a pas été pourvu selon les dispositions des articles précédents, la procédure de sélection par voie de versement est engagée ; elle consiste en l'incorporation externe d'un candidat à l'Administration générale, au moyen de la publication de l'avis correspondant et de la réussite au processus de sélection, conformément aux bases de la convocation.
2. Dans le cas du personnel de l'Administration générale qui ne remplissent pas les conditions requises de la convocation dans le cadre de la promotion interne, et qui obtiennent un poste par la procédure de sélection par voie de versement, la date d'entrée dans l'Administration générale et l'ancienneté correspondante sont maintenues. Ces personnes perçoivent la rémunération d'accès correspondant à la position de la bande minimale. La période d'essai du personnel de l'Administration générale qui obtiennent un poste par la procédure de sélection par voie de versement est la même que celle de la promotion interne, et leur poste de travail d'origine leur est réservé, conformément à l'article 38 de la Loi de la fonction publique. Le personnel de l'Administration générale qui sont en période d'essai de douze mois et obtiennent un autre poste par la procédure de sélection par voie de versement, doivent réussir la période d'essai de douze mois dans le nouveau poste de travail. L'article 32 point
b) du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance, du 9 juillet 2003, est applicable à ces personnes, et leur poste de travail d'origine ne leur est pas réservé.
3. Ne peuvent pas participer à la procédure de sélection par voie de versement :
a) Les personnes candidates qui, au moment de l'expiration de l'avis, ne remplissent pas les conditions requises exigées.
b) Les personnes suspendues, conformément à l'article 44 de la Loi de fonction publique.
c) Les personnes candidates qui n'ont pas réussi la période d'essai dans une convocation pour le même poste de travail, pendant une période d'un an à compter de la date d'incorporation au poste de travail.
4. Première convocation de versement En première convocation, le processus de sélection par voie de versement est mis en œuvre pour les ressortissants andorrans et pour les ressortissants espagnols et français qui ont la qualité d'agents de l'Administration à caractère indéfini et exercent une activité au sein du secteur public andorran.
5. Deuxième convocation de versement Pour pourvoir les postes non attribués lors de la première convocation de versement, la deuxième convocation de versement est mise en œuvre pour des candidats ayant de préférence la nationalité andorrane, espagnole ou française, indistinctement. La préférence dans l'attribution des postes est établie, parmi les candidats ayant réussi le processus de sélection, de la manière suivante :
a) En premier lieu, par ordre de note entre les candidats de nationalité andorrane, espagnole ou française, indistinctement.
b) En deuxième lieu, par ordre de note entre les candidats d'autres nationalités que celles mentionnées au paragraphe
a) qui résident légalement dans la Principauté d'Andorre.
c) En troisième lieu, par ordre de note entre les candidats d'autres nationalités que celles mentionnées au paragraphe
a) qui ne résident pas légalement dans la Principauté d'Andorre.
Art. 46 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-10/reglament-seleccio-promocio-carrera-professional/art-46
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.