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Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 63

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 63.

Commission de service

1. La commission de service est l'affectation temporaire, par l'Administration générale, d'un employé à un poste dont il n'est pas titulaire, au sein du même département ou en dehors de celui-ci, aux fins de pourvoir temporairement un poste de travail, et elle est motivée par les besoins des services à fournir. Lorsque le poste faisant l'objet de la commission de service est un poste vacant ou de nouvelle création, la convocation visant à le pourvoir doit être rendue publique avant la fin de la commission de service. En tout état de cause, le poste occupé en commission de service qui doit être pourvu à titre définitif doit être inclus dans la convocation de pourvoi de postes de travail effectuée après l'attribution de la commission, conformément à la procédure établie aux articles 7 et 8 du présent Règlement.

2. La commission de service a toujours un caractère temporaire et doit être d'une durée n'excédant pas deux ans. Si le délai maximal de la commission de service doit être prorogé, cette prorogation peut prendre effet une seule fois, pour une période n'excédant pas un an et avec l'acceptation de la personne concernée.

3. Peut être autorisée en tant que commission de service, avec le consentement préalable des personnes intéressées, l'affectation de fonctionnaires, pour une durée déterminée, auprès d'autres administrations publiques, tant nationales qu'étrangères, aux fins de l'exercice ou de l'apprentissage de fonctions d'intérêt public. La durée maximale autorisée pour une commission de service auprès d'une autre Administration publique, nationale ou étrangère, est la même que celle de la commission de service au sein de l'Administration générale.

4. Pour occuper un poste en commission de service, la personne désignée doit remplir les conditions requises de base et les conditions établies dans la relation des postes de travail pour l'exercice du poste qu'elle vient à occuper.

5. La personne en commission de service bénéficie d'une réserve de son poste de travail d'origine et perçoit les rémunérations correspondant au poste de travail auquel elle est affectée en commission, à la charge des dotations budgétaires correspondant à ce poste.

6. La personne affectée en commission de service perçoit, en règle générale, la totalité de ses rémunérations à la charge du crédit budgétaire de l'entité organisationnelle à laquelle elle est affectée. Lorsque cette commission de service a lieu, la personne intéressée perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond le poste qu'elle vient à occuper, le cas échéant, au moyen du complément de responsabilité additionnelle correspondant, sauf si ce poste de travail se voit attribuer une rémunération égale ou inférieure.

7. La commission de service prend fin par le pourvoi définitif du poste de travail selon la procédure ordinaire établie dans le présent Règlement, par l'écoulement de la durée établie, normale ou prorogée ; par renonciation de la personne en commission ou par révocation de l'affectation par l'organe qui l'a décidée, à la demande du département demandeur, moyennant un préavis minimal de trente jours calendaires.

En vigueur depuis le 18/11/2004 · texte original · Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 (BOPA 2004-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 63 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-10/reglament-seleccio-promocio-carrera-professional/art-63

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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