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Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

Conservation des notes des épreuves

1. Les personnes qui ont réussi les épreuves d'une convocation et se présentent à une autre convocation de caractéristiques identiques ou similaires et de même niveau d'exigence ont le droit de conserver les notes des épreuves culturelles, linguistiques et psychotechnique écrite, pendant un délai d'un an à compter de la décision relative à la demande.

2. De même, elles peuvent se présenter à nouveau aux épreuves pour améliorer leur note. Dans ce cas, la dernière note obtenue prévaut.

3. Les personnes qui ont réussi certaines épreuves d'une convocation et se présentent une nouvelle fois à la même convocation ont le droit de conserver les notes des épreuves réussies.

En vigueur depuis le 18/11/2004 · texte original · Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 (BOPA 2004-11-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-10/reglament-seleccio-promocio-carrera-professional/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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