Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Connaissance de la langue officielle La personne candidate doit avoir une connaissance de la langue catalane adaptée au poste de travail qu'elle sollicite, selon le niveau linguistique établi dans la description du poste de travail. L'obtention d'une note inférieure à 5/10 à l'épreuve de langue catalane entraîne l'élimination de la personne candidate.
Art. 30 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-10/reglament-seleccio-promocio-carrera-professional/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.