Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Examens médicaux
1. Ce sont ceux qui attestent que l'état de santé des personnes candidates correspond aux conditions requises minimales du poste de travail. Ils figurent dans le règlement de la convocation et sont portés intégralement à la connaissance de la personne candidate.
2. L'obtention d'un résultat d'inaptitude aux examens médicaux entraîne l'élimination de la personne candidate.
3. La personne candidate déclarée inapte ne peut se présenter à un autre poste de travail pour lequel sont exigées les mêmes conditions de santé que celles de la convocation dont elle a été exclue, sauf si elle présente un certificat médical attestant un changement de ses conditions de santé et leur adéquation aux conditions requises exigées.
Art. 36 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-10/reglament-seleccio-promocio-carrera-professional/art-36
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