Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 69
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69.
Affectation pour l'exercice de fonctions
1. Lorsque les nécessités du service l'exigent, et dans l'intérêt public, la direction peut décider de modifier les fonctions d'une personne de son département et lui confier l'exercice d'autres fonctions correspondant aux postes de travail qui relèvent du même emploi professionnel type que le poste dont elle est titulaire et du même niveau de classification. Cet exercice d'autres fonctions peut être temporaire ou définitif. Toute proposition de la direction relative à la mobilité fonctionnelle horizontale doit être motivée et doit être communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
2. En cas de nécessité des services, le transfert temporaire de personnes peut être décidé, pour renforcer un service ou pour accomplir des tâches spécifiques et des fonctions déterminées, à condition que ces fonctions correspondent au même emploi professionnel type que le poste dont elles sont titulaires et au même niveau de classification. Ce transfert de personnes pour renforcer d'autres services doit être initialement volontaire, mais il peut avoir un caractère obligatoire pour des nécessités de service. La durée minimale est de six mois et la durée maximale d'un an, et cette période est prise en compte aux fins du système de gestion et d'évaluation de la performance. La mobilité fonctionnelle horizontale entre départements, sur la base des rapports des départements concernés, est décidée par le Secrétariat d'État à la Fonction publique, et ses conditions, le cas échéant, doivent être établies dans la même décision.
Art. 69 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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