Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Épreuves physiques
1. Ce sont celles qui attestent des conditions et de l'état physique des personnes candidates.
2. Le règlement de la convocation contient les informations nécessaires, telles que le type d'épreuves, le niveau des exigences minimales, les critères de notation des résultats obtenus et les autres circonstances devant être rendues publiques.
Art. 35 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-10/reglament-seleccio-promocio-carrera-professional/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.