Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73.
Inscription des données relatives à la carrière professionnelle Toutes les décisions adoptées relatives à la sélection, à la promotion, à la carrière professionnelle, à la mobilité et au développement professionnel du personnel réglementés par le présent Règlement doivent, afin de pouvoir produire leurs effets, être consignées et inscrites au Registre général de la fonction publique.
Art. 73 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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