Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 65
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65.
Mutation
1. La mutation consiste en la demande d'un changement, à l'initiative de la personne intéressée, au sein du même département, vers un poste d'un poste de travail identique ou présentant des caractéristiques similaires à celui dont la personne est titulaire, et n'implique pas une augmentation de salaire.
2. La mutation est volontaire, doit intervenir à la demande de la personne intéressée, le poste doit exister et elle a un caractère définitif.
3. Le calcul du délai pendant lequel les personnes doivent demeurer au minimum dans un poste de travail visé à l'article 44.2.b) commence à courir à compter de la date à laquelle la personne a effectivement rejoint le nouveau poste de travail vers lequel elle a été mutée.
4. Il appartient aux directions des départements de gérer les demandes des personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article 42 du présent Règlement.
Art. 65 du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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