Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 5, any 1997 (15/01/1997) · Page complète (historique des versions)
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1. Le régime des finances publiques concernant l'Administration générale, les entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques dans lesquelles l'administration générale détient une participation est régi par la présente Loi et par les autres lois et dispositions réglementaires relatives aux ressources, aux dépenses et aux budgets.
2. Le droit commun a un caractère supplétif.
3. Les normes du texte articulé de la loi annuelle du budget général précisent et permettent d'exécuter, pour chaque exercice budgétaire, les préceptes applicables.
Doivent être approuvés par la loi :
a) Le budget général et ses modifications dans les cas prévus par la présente Loi.
b) L'établissement, la modification et la suppression des impôts et taxes et la réglementation de leurs éléments essentiels.
c) Le régime de l'endettement et la fixation, pour chaque exercice budgétaire, du montant maximal de l'endettement et de l'octroi de garanties par aval.
d) La création, la modification statutaire et l'extinction d'entités paraPubliques ou de droit public et de sociétés dans lesquelles l'administration générale détient une participation.
e) L'acquisition et l'aliénation de parts sociales qui entraînent l'acquisition ou la perte du contrôle desdites sociétés.
f) Le régime du patrimoine et des marchés publics.
g) Les autres normes relatives aux finances publiques dans les cas établis par la Constitution et les lois qui la développent.
1. Les entités paraPubliques ou de droit public sont régies par leurs normes particulières pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à la présente Loi ou à d'autres normes ayant rang de loi.
2. Ces entités doivent agir en coordination avec l'Administration générale.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale est, aux fins de la présente Loi, une entité parapublique.
1. Sont des sociétés publiques les sociétés commerciales dans le capital desquelles la participation des entités constitutives de l'État andorran, qu'elles soient générales ou paroissiales, est majoritaire ou suffisante pour en avoir le contrôle.
2. L'activité des sociétés publiques s'exerce conformément aux normes du droit privé, sans préjudice de leur soumission au contrôle financier dans les termes établis par les articles 39 et concordants de la présente Loi.
Sont des droits économiques des finances publiques les créances découlant de l'application des ressources suivantes :
a) Les impôts et taxes.
b) Les transferts en provenance de l'étranger auxquels l'État andorran a droit.
c) Les revenus provenant des biens du domaine privé ou patrimoniaux.
d) Les prix publics.
e) Le produit de l'endettement.
f) Les indemnisations de dommages et préjudices au profit des finances publiques.
g) Les sanctions pécuniaires.
h) Les autres ressources appartenant légalement à l'Administration générale et aux entités paraPubliques ou de droit public.
La gestion des droits économiques des finances publiques incombe, selon les cas :
a) Au ministre des Finances.
b) Au chef du Gouvernement, en raison des services qui relèvent directement de lui et qui génèrent des produits, et aux autres ministres dans le même cas.
c) Aux présidents des conseils d'administration des entités paraPubliques ou de droit public, sans préjudice de la possibilité de délégation, en termes généraux ou de manière spécifique pour certains droits économiques, à leurs directeurs respectifs.
1. Sauf disposition contraire d'autres lois, se prescrivent par trois ans :
a) La faculté de l'Administration de liquider les dettes fiscales et d'autres produits de droit public. Le délai de prescription court à compter de la réalisation du fait générateur ou de la naissance de l'obligation corrélative.
b) Le droit d'exiger le paiement des dettes liquidées. Le délai de prescription court à compter de la notification de la liquidation de l'impôt.
c) Le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires. Le délai de prescription est calculé à compter du jour où l'infraction est commise.
2. La prescription est interrompue si :
a) Le débiteur reconnaît la dette de manière probante devant l'Administration, ou si l'Administration exige du débiteur le paiement, également de manière probante, dans un délai maximal de six mois à compter de la date du fait générateur de la dette en faveur de l'Administration. Dans ces cas, l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai non prorogeable de trois ans à compter de la survenance de l'un des faits interruptifs, sans que puisse être pris en compte le délai écoulé avant l'interruption.
b) L'Administration introduit une demande d'exécution de la dette fiscale ou de la sanction fiscale auprès de l'organe judiciaire compétent. Dans ce cas, l'interruption entraîne l'ajout d'un nouveau délai non prorogeable de six mois au délai de prescription restant à courir.
3. La prescription des droits économiques est appliquée d'office par décision de l'organe compétent.
1. Les obligations de dépense naissent des lois, des actes juridiques de toute nature et des actes ou faits qui, selon l'ordre juridique, génèrent également lesdites obligations.
2. Les obligations de paiement naissent de l'exécution du budget respectif, en vertu de la liquidation des dépenses correspondantes, et d'un jugement ou d'une décision administrative définitifs.
1. La gestion des obligations de dépense incombe :
a) Au Gouvernement, au chef du Gouvernement et aux ministres selon la section budgétaire respective, en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à de hauts fonctionnaires.
b) Aux présidents des conseils d'administration des entités paraPubliques ou de droit public, en ce qui concerne leurs budgets respectifs, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à leurs directeurs respectifs.
2. Corrélativement, les obligations de paiement sont ordonnancées par :
a) Le ministère des Finances, en ce qui concerne le budget de l'Administration générale.
b) Les présidents des conseils d'administration des entités paraPubliques ou de droit public, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à leurs directeurs respectifs.
1. Si l'Administration ne paie pas le créancier des finances publiques dans le délai de trois mois à compter de la reconnaissance de l'obligation ou de la notification à l'intéressé du jugement ou de la décision administrative définitifs, elle doit lui verser l'intérêt légal sur la somme due à compter du jour où elle aurait dû effectuer le paiement, après réclamation écrite du créancier.
2. L'intérêt légal est fixé annuellement par la Loi du budget général.
1. Sauf disposition contraire d'autres lois, se prescrivent par trois ans :
a) En général, les obligations de dépense et de paiement. Les délais de prescription courent, dans le premier cas, à compter de la date de présentation des pièces justificatives de l'effectivité de la dépense et, dans le second cas, à compter de la date de notification de la liquidation de la dépense ou de l'ordre de paiement.
b) En particulier, le droit au remboursement des recettes indues. Le délai de prescription court à compter du jour du versement.
2. Le droit de réclamer des dommages et intérêts se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle se produit le fait, l'action ou l'omission qui le motive.
3. La prescription est interrompue si l'Administration reconnaît la dette, avec notification certaine au créancier, ou si ce dernier lui en exige le paiement, également de manière certaine. En cas d'interruption de la prescription, l'Administration ne perd pas le temps écoulé avant l'interruption.
4. La prescription des obligations économiques s'applique d'office par décision de l'organe compétent.
1. Le budget général est l'expression chiffrée, conjointe et systématique des obligations que peuvent, au maximum, reconnaître l'Administration générale et les entités parapubliques ou de droit public, et des droits dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice correspondant.
2. Le budget général se compose :
a) Du budget de l'Administration générale.
b) Des budgets de chacune des entités parapubliques ou de droit public.
c) Des prévisions des programmes d'action des sociétés publiques auxquelles participe l'administration générale.
3. Le ministère des Finances doit élaborer un budget général consolidé à des fins purement informatives.
1. Le budget général comprend la totalité des recettes et des dépenses que doivent réaliser les organismes auxquels il se rapporte, de sorte qu'il contient :
a) Les états des recettes, qui comprennent les estimations des différents droits économiques à liquider au cours de l'exercice.
b) Les états des dépenses, qui recensent les crédits nécessaires à l'exécution des obligations.
c) Les états des ressources et des dotations, avec les estimations et l'évaluation des besoins correspondantes pour l'exercice, tant d'exploitation que de capital, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques auxquelles participe l'administration générale.
2. Les recettes doivent être imputées aux budgets respectifs pour le montant intégral des droits liquidés, de sorte qu'il ne peut être fait face à des obligations par minoration des droits, sauf les remboursements de recettes indues.
1. Le budget général est approuvé chaque année, avant le 31 décembre, pour s'appliquer au cours de l'année suivante, sans préjudice des dispositions de l'article 22.
2. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile et lui sont imputés : A) À l'état des recettes :
a) Les droits liquidés au cours de l'exercice concerné, quelle que soit la période dont ils découlent. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, pour autant qu'ils correspondent à des droits générés jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.
b) Les droits encaissés jusqu'au 31 janvier suivant, même s'ils ont été liquidés au cours d'exercices antérieurs. B) À l'état des dépenses :
a) Les obligations liquidées au cours de ce même exercice, même si elles proviennent de dépenses autorisées au cours d'exercices antérieurs. Aux fins du présent paragraphe, des actes administratifs de liquidation peuvent être pris jusqu'au 31 janvier suivant, pour autant qu'ils correspondent à des dépenses effectuées jusqu'au 31 décembre de l'exercice en cours de liquidation.
b) Les obligations payées jusqu'au 31 janvier suivant, pour autant qu'elles correspondent à des dépenses liquidées avant la fin de l'exercice budgétaire.
3. Le reliquat de tout crédit budgétaire est annulé à la fin de l'exercice budgétaire, sauf les dispositions de l'article 15.4.
1. Chaque crédit est affecté exclusivement à la dépense spécifiée dans le budget respectif, sauf les modifications qui peuvent y être approuvées conformément à l'article 23.
2. Les crédits inscrits dans les états des dépenses, sauf les cas de suppléments de crédits et de crédits évaluatifs conformément aux articles 24 et 25 respectivement, ont une portée limitative et contraignante au niveau du poste pour la généralité des dépenses, et au niveau du programme pour les dépenses d'investissement, même si elles ne sont pas pluriannuelles, et, par conséquent, aucune dépense dont le montant excède les crédits budgétaires conformément à la spécialisation respective ne peut être autorisée.
3. Les normes de rang inférieur à la loi et les actes administratifs qui enfreignent les dispositions des deux paragraphes précédents sont nuls de plein droit, sans préjudice des responsabilités correspondantes.
4. À la charge des crédits inscrits dans le budget respectif, seules peuvent être contractées des obligations à liquider au cours de l'exercice budgétaire. Toutefois : A) Sont imputées aux crédits du budget en vigueur, au moment de l'émission de leurs ordres de paiement, les obligations suivantes :
a) Celles qui résultent de la liquidation d'arriérés en faveur du personnel inscrit sur les états de paie du budget général.
b) Celles qui découlent d'exercices antérieurs, liquidées au cours de la période concernée et qui auraient dû être imputées à des crédits évaluatifs. B) Sont reportés au budget de l'exercice suivant, par décision du Gouvernement ou des conseils d'administration respectifs, selon les cas.
a) Les crédits extraordinaires, les suppléments de crédit et les virements de crédits approuvés au cours du dernier trimestre de l'exercice budgétaire et non liquidés, en totalité ou en partie, au cours de ce même exercice.
b) Les crédits correspondant à des dépenses pluriannuelles et non liquidés, en totalité ou en partie, au cours de l'exercice budgétaire.
c) Les crédits destinés à des dépenses d'investissement réel non pluriannuelles, engagées jusqu'au 31 décembre.
d) Les crédits qui couvrent des engagements de dépense courante déterminés et qui, pour des motifs justifiés, n'ont pas pu être réalisés au cours de l'exercice même.
e) Les reversements de paiements indus et les apports d'entités réalisés au cours du dernier trimestre de l'exercice budgétaire.
5. La Loi du budget peut autoriser les dépenses pour lesquelles – pour des motifs techniques et fonctionnels – les phases de gestion budgétaire peuvent être regroupées en un seul acte administratif, dans le cas où les actes administratifs qui autorisent la dépense et les actes qui en prononcent l'engagement interviennent à des moments procéduraux très éloignés, dans le temps, de ceux de la liquidation, de l'ordre de paiement et du paiement matériel de la dépense.
Les produits des finances publiques sont destinés à couvrir indistinctement l'ensemble de leurs obligations, sauf les contributions spéciales ou celles dont la destination ou l'affectation à des fins déterminées est établie par la loi.
1. Le budget général est conforme aux structures approuvées par le Gouvernement sur proposition du ministre des Finances.
2. Le développement, le cas échéant, de la structure relative aux entités paraputbliques ou de droit public s'effectue en accord avec le ministère des Finances.
1. L'état des produits est structuré dans le groupe des impôts directs, impôts indirects, taxes et autres produits, produits patrimoniaux, aliénation d'investissements réels, actifs financiers et passifs financiers.
2. L'état des dépenses est présenté selon trois classifications respectives, administrative, économique et fonctionnelle :
a) La classification administrative regroupe les crédits selon les différents organes chargés de la gestion de la dépense.
b) La classification économique tient compte de la nature des dépenses au sein de la classification administrative, distinguées en dépenses courantes, dépenses en capital et variation des actifs et passifs financiers. Les dépenses courantes comprennent les dépenses de personnel, la consommation de biens courants et de services, les intérêts et autres coûts financiers, et les transferts courants ; les dépenses en capital sont les investissements réels destinés à la création de nouveau capital physique ou à son renouvellement et les transferts en capital afin que les investissements réels soient réalisés par des tiers ; les variations d'actifs financiers et les variations de passifs financiers reflètent les variations des opérations financières. Les crédits sont classés par chapitres, articles, concepts et sous-concepts, sans préjudice des dispositions de la classification fonctionnelle.
c) La classification fonctionnelle prend en considération la finalité des dépenses et regroupe les domaines d'action. Les crédits sont classés en groupes, en fonctions, en sous-fonctions, en programmes et en projets. Elle répond à un système d'objectifs qui sert de cadre à la gestion budgétaire et permet d'en connaître la réalisation.
d) Chaque projet d'investissement réel exige l'établissement d'une fiche ou d'un enregistrement informatique qui exprime et relie les données suivantes : da) Justification de l'investissement et objectif ou objectifs à atteindre par la réalisation du projet. db) Système de calcul utilisé pour évaluer le projet. dc) Estimation de la dépense d'investissement réel pour la totalité du projet. dd) Nombre d'unités physiques, selon la nature de l'investissement réel que le projet doit créer ou sur lequel il doit porter en remplacement. de) Localisation du projet, le cas échéant. df) Estimation du montant des dépenses courantes qu'entraînera le fonctionnement de chaque projet une fois réalisé. dg) Précision s'il s'agit d'un investissement réel nouveau ou d'un investissement de remplacement. dh) Précision s'il s'agit de dépenses pluriannuelles et, le cas échéant, du degré d'exécution de l'investissement.
e) La ligne ou position budgétaire des dépenses est déterminée par la combinaison des structures budgétaires administrative ‒ également dite organique ‒ , économique et fonctionnelle. C'est-à-dire qu'une ligne budgétaire de dépenses est la combinaison d'un service, d'un sous-concept, d'un programme et d'un projet.
1. Le Gouvernement approuve chaque année, avant le 15 juillet, les lignes directrices qui doivent orienter le projet de budget de l'Administration générale et des entités parapubliques ou de droit public.
2. Le ministre des Finances, conformément auxdites lignes directrices, formule immédiatement les instructions pertinentes et les communique aux différents ministères et au chef de Gouvernement ainsi qu'aux entités parapubliques ou de droit public.
3. Le ministre des Finances prépare l'avant-projet de budget de l'Administration générale à partir des propositions formulées par les différents organes.
4. L'avant-projet de budget de l'Administration générale contient la proposition de texte articulé de la Loi du budget général et les états des produits et des dépenses ; y est en outre jointe la documentation suivante :
a) Un mémoire explicatif justifiant les variations les plus importantes par rapport au budget précédent et, en particulier, le cas échéant, la nécessité d'un nouvel endettement, en précisant ses caractéristiques et modalités possibles.
b) Un rapport sur la nécessité des crédits pour transferts courants et en capital.
c) Toute autre information que le Gouvernement juge opportune.
5. Les conseils d'administration des entités parapubliques ou de droit public approuvent les avant-projets de budget, qui doivent contenir la proposition de bases d'exécution et les états des dotations et des ressources ; et doivent y joindre, outre la documentation prévue au paragraphe 4 précédent, la suivante : état de la situation financière, état de la performance financière, état des variations des capitaux propres, état des flux de trésorerie et plan d'investissements à cinq ans. Ces avant-projets sont transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Finances avant le 20 septembre.
6. Les conseils d'administration des sociétés publiques à participation de l'administration générale approuvent leurs avant-projets de programmes d'action, d'investissements et de financement et les transmettent au Gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Finances avant le 20 septembre.
1. Le Gouvernement délibère sur les avant-projets de budgets et, le cas échéant, les approuve.
2. Le Gouvernement ne peut pas modifier les avant-projets de budgets des entités parapubliques ou de droit public ni les programmes d'action, d'investissements et de financement des sociétés publiques à participation de l'administration générale. Il peut toutefois formuler des observations et des réserves afin que les conseils d'administration respectifs les prennent en considération, notamment quant à la nécessité de coordination, tant formelle que matérielle, avec l'avant-projet de budget de l'Administration générale.
3. L'approbation des avant-projets par le Gouvernement entraîne leur conversion en projet de loi du budget général, qui doit être transmis à la Sindicatura avant le 1er novembre.
1. L'examen du projet de loi du budget général est conforme à la procédure législative établie par le Règlement du Conseil général. Sans préjudice de la nécessité d'une approbation globale du projet, y compris le texte articulé de la loi et les différentes bases d'exécution, le Conseil général approuve les états des dépenses et des dotations au niveau du concept, et du programme dans le cas des dépenses d'investissement.
2. Le budget général doit être approuvé de manière que les états des dépenses et les états des produits soient équilibrés.
1. Si, avant la fin de l'exercice, le Conseil général n'adopte pas la loi du budget général, les budgets de l'exercice précédent sont automatiquement prorogés par douzièmes en ce qui concerne leurs crédits définitifs de dépenses courantes, ainsi que le dispositif de la loi et les différentes bases d'exécution.
2. La prorogation ne concerne pas les crédits pour dépenses correspondant à des besoins qui ont pris fin au cours de l'exercice du budget prorogé.
3. Les dépenses autorisées sur les crédits du budget prorogé doivent être imputées aux crédits autorisés par la Loi du budget annuel. Si le budget prorogé ne comporte pas la même rubrique que le budget en attente d'adoption ou non adopté, le ministère chargé des finances doit déterminer la rubrique budgétaire à laquelle la dépense autorisée doit être imputée. Dans ce cas, le Gouvernement informe le Conseil général de la décision adoptée.
4. Le chef du Gouvernement, après accord du Gouvernement :
a) Peut mettre en vigueur les dépenses d'investissement prévues dans le Projet de budget de l'Administration générale en attente d'adoption et qui avaient déjà été approuvées en tant que dépenses pluriannuelles.
b) Peut effectuer des transferts aux communes.
c) Peut mettre en vigueur les dépenses prévues dans le Projet de budget de l'Administration générale en attente d'adoption et qui avaient déjà été approuvées en tant que dépenses pluriannuelles.
d) Peut proroger une seule fois et par anticipation les crédits suivants du dernier Budget général adopté par le Conseil général : les crédits au titre de la prestation de chômage involontaire et des prestations en espèces sociales et socio-sanitaires ; les subventions culturelles aux institutions sans but lucratif ; les crédits de la sous-rubrique « Promotion culturelle » destinés à l'organisation et à la réalisation d'activités culturelles ; les aides aux entités sportives légalement constituées et au Comité olympique andorran ; les subventions aux entités civiques d'Andorre et aux autres acteurs sans but lucratif légalement établis dans le pays qui présentent des projets et des programmes de coopération internationale au développement ; les subventions pour des projets d'égalité de genre aux entreprises et aux organismes sans but lucratif ; les subventions pour des projets et des activités dans le domaine social aux organismes sans but lucratif légalement constitués dans la Principauté d'Andorre, et les dépenses d'actifs et de passifs financiers.
5. Les présidents des conseils d'administration, avec l'accord préalable de ces mêmes conseils, des entités paraétatiques ou de droit public et des sociétés publiques à participation de l'Administration générale disposent également de la faculté mentionnée aux alinéas a et c du paragraphe 4 précédent à l'égard de leurs projets de budget respectifs.
Nota: Es modifiquen els apartats 4.d i 5. La frase introductòria de l’apartat 4 citada («amb l’acord previ del Govern») no consta com a modificada; s’ha conservat la redacció vigent.
1. Lorsqu'il est nécessaire de contracter des obligations entraînant des dépenses non inscrites au budget et qui, compte tenu de leur nécessité et de leur urgence, ne peuvent pas ou qu'il ne convient pas de reporter à l'exercice suivant, le Gouvernement ou le conseil d'administration concerné peuvent décider de présenter un projet de loi de crédit extraordinaire en vue de son adoption par le Conseil général.
2. Le projet doit comporter la détermination des recettes précises destinées à financer le crédit extraordinaire, qui peuvent être : un recouvrement de recettes supérieur aux prévisions ; le transfert d'autres crédits jugés réductibles ; l'application de contributions spéciales ; un nouvel endettement ; une diminution de la trésorerie ; la vente de biens patrimoniaux ; ou, dans le cadre de la Loi 5/2008 , du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 sur les nouvelles formes de passation de marchés et de financement de travaux publics. Le projet doit être accompagné d'un exposé explicatif justifiant la nécessité et l'urgence de réaliser l'ouvrage ou de fournir le service concerné.
3. Il ne peut être adopté de crédits extraordinaires du fait d'obligations contractées sans dotation budgétaire, sauf dans les cas d'avances de fonds visés à l'article 28.
4. N'est pas considérée comme crédit extraordinaire la dotation, au moyen d'un transfert de crédit selon les modalités prévues à l'article 26, de dépenses courantes non inscrites au budget mais prévues formellement et de manière générique au niveau de la rubrique dans la structure budgétaire.
(I) Suppléments de crédit
1. Lorsqu'il est nécessaire de contracter des obligations entraînant des dépenses dont la dotation est insuffisante pour y faire face et qui, compte tenu de leur nécessité et de leur urgence, ne peuvent pas ou qu'il ne convient pas de reporter à l'exercice suivant, le Gouvernement ou le conseil d'administration concerné peuvent décider de présenter un projet de loi de supplément de crédit en vue de son adoption par le Conseil général, les règles du paragraphe 2 de l'article 23 précédent étant applicables.
2. Il ne peut être adopté de suppléments de crédit du fait d'obligations contractées avec une dotation budgétaire insuffisante, sauf dans les cas d'avances de fonds visés à l'article 28.
3. N'est pas considérée comme supplément de crédit la dotation complémentaire, au moyen d'un transfert de crédit selon les modalités prévues à l'article 26, de dépenses courantes déjà inscrites au budget.
Crédits évaluatifs Ont le caractère de crédits évaluatifs, jusqu'à concurrence d'un montant égal à celui des obligations qu'il est nécessaire d'engager, les crédits pour lesquels le dispositif de la loi du budget général le prévoit de manière expresse et limitative et qui relèvent de l'un des deux cas suivants :
a) Dépenses dont le montant, en raison de leur nature, est difficile à prévoir au moment de l'adoption du budget.
b) Dépenses financées par l'affectation de recettes déterminées, conformément à l'article 16.
Virements de crédits
1. Les virements portant sur des dépenses en capital et des dépenses d'actifs et de passifs financiers sont traités comme les crédits extraordinaires et les suppléments de crédit, conformément aux articles 23 et 24, sauf dans les cas suivants :
a) Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits pour dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.
b) Le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre compétent, des virements de crédits à l'intérieur d'un même programme pour les dépenses en capital et d'actifs financiers.
c) Le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre concerné, des virements de crédits, à l'intérieur d'un même programme, entre les chapitres dénommés « Transferts courants » et « Transferts en capital » et « Actifs financiers ».
2. Les crédits pour dépenses en capital qui ont été augmentés par des crédits extraordinaires, des suppléments ou des virements de crédits ne peuvent pas être réduits. Cette limitation ne s'applique pas lorsque la minoration répond à un ajustement ou à une redistribution des montants initialement approuvés dans le crédit extraordinaire ou dans le supplément de crédit entre les projets qui y sont prévus ou qui ont une nature compatible avec l'objectif poursuivi par le crédit extraordinaire ou le supplément de crédit. L'ajustement ou la redistribution de crédits est exonéré des limitations prévues aux autres paragraphes du présent article.
3. Conformément aux articles 23 et 24, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des lignes également de dépense courante non dotées initialement dans le budget, mais prévues en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère. Pour ouvrir des crédits au moyen de la création des rubriques budgétaires appropriées, si, au cours de l'exécution du budget, apparaissent des besoins qui n'y ont pas été expressément inscrits à cette fin, les virements de crédits nécessaires doivent être effectués pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.
4. Les virements portant sur des dépenses courantes, aux fins exprimées à l'article 23.4 et à l'article 24.3, peuvent être décidés par le Gouvernement ou le conseil d'administration correspondant dans les limites suivantes :
a) Ils ne peuvent porter que sur les crédits inscrits dans un même ministère, à savoir :
b) Ils ne peuvent pas minorer les crédits pour rémunérations du personnel, ni les charges financières pour faire face à des dépenses d'une autre nature, respectivement.
c) Ils ne peuvent pas réduire les crédits pour dépenses destinées à des subventions nominatives, sauf dans le cas prévu à la lettre c du paragraphe 1 du présent article. Toutefois, le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre compétent, des virements de crédits entre les sous-rubriques « 41111 SAAS » et « 41112 Caisse andorrane de sécurité sociale ».
d) Les crédits pour dépenses courantes qui ont été augmentés par des suppléments de crédit, des virements de crédits ou des crédits évaluatifs ne peuvent pas être réduits. Ces limitations s'appliquent au niveau du département et de la ligne ou position budgétaire en ce qui concerne l'Administration générale.
5. Les limitations des points 1 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux crédits évaluatifs qui peuvent être soldés au moyen d'un virement de crédit provenant d'autres crédits du budget de dépenses estimés réductibles.
6. Le chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires rendus nécessaires par d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Dans ce cas, les limitations des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.
7. Le Gouvernement peut autoriser, sur proposition du ministre chargé des finances, les virements de crédits budgétaires rendus nécessaires par d'éventuels reclassements comptables en ce qui concerne les comptes de l'Administration générale et des entités dépendantes.
8. Le Gouvernement peut déléguer le pouvoir prévu aux paragraphes précédents au chef du Gouvernement et aux ministres ; et il peut autoriser d'autres cas que ceux prévus aux paragraphes précédents pour autant que la Loi du budget général les prévoie.
9. Les paragraphes du présent article sont applicables aux entités parapubliques ou de droit public. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des entités parapubliques ou de droit public.
Peuvent générer des crédits, ou le cas échéant une augmentation de crédits, dans l'état des dépenses du Budget, les produits découlant des opérations suivantes :
a) Apports de personnes physiques ou morales exigibles conformément à la législation en vigueur, pour financer des dépenses conjointement avec le Gouvernement ou les entités parapubliques.
b) Aliénation de biens du Gouvernement ou des entités parapubliques.
c) Prestation de services.
d) Remboursement de prêts.
1. En cas d'extrême urgence, le Gouvernement peut autoriser le chef du Gouvernement à octroyer des avances de fonds afin de financer des dépenses non dotées ou insuffisamment dotées et jusqu'à une limite maximale de 5 pour 100 de l'état des dépenses.
2. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit, selon le cas.
3. Si le Conseil général n'approuve pas les lois de crédit extraordinaire ou de supplément de crédit, les avances de fonds doivent être soldées à la charge des crédits du Ministère concerné, ou des entités parapubliques ou de droit public, dont la réduction cause le moins de perturbations au service public.
1. Les dépenses pluriannuelles peuvent s'étendre sur un maximum de cinq ans.
2. Les dépenses pluriannuelles doivent être approuvées par le Conseil général dans la loi annuelle du budget général ou dans une loi distincte et sur proposition du Gouvernement, accompagnée d'un mémoire explicatif.
3. Toutefois, le Gouvernement peut décréter des dépenses pluriannuelles courantes pour la concession de services, les fournitures, les services, les aides, les baux de biens immeubles et autres actes juridiques analogues, à condition toutefois que la loi du budget général en établisse les hypothèses et le montant maximal pour l'exercice.
4. Les dépenses pluriannuelles approuvées au cours de l'exercice sont effectives ou peuvent être liquidées à compter de leur incorporation dans le budget de l'exercice suivant. Néanmoins, les projets et les actions auxquels elles se réfèrent peuvent être engagés avec l'approbation, par les organes compétents, des autorisations et des engagements de dépenses correspondants imputés sur lesdits crédits de dépenses avec affectation aux exercices futurs. Toute modification des crédits budgétaires résultant de l'inclusion de dépenses pluriannuelles doit se conformer aux dispositions des articles 23 à 26 inclus.
5. L'existence préalable de lois de dépenses pluriannuelles oblige à inscrire les crédits correspondants lors de l'élaboration du budget suivant si elles prévoient des délais d'exécution et une affectation annuelle de montants. À défaut, le Gouvernement doit déterminer le montant attribué à chaque exercice lors de l'élaboration du budget.
6. S'il ne suit pas la règle du paragraphe précédent, le Gouvernement doit le justifier dans le mémoire joint au Projet de budget général.
7. La règle du paragraphe 5 est d'application générale même si les conditions technico-administratives prévues dans les lois de dépenses pluriannuelles varient. Ces modifications doivent être incluses, en tant que justificatifs de dépenses différentes de celles prévues, dans le mémoire mentionné au paragraphe précédent.
8. La limite maximale d'annuités mentionnée au paragraphe 1 peut être étendue par l'Administration en fonction des besoins qu'exige le bon déroulement des contrats et conventions, à condition que la loi du budget général en établisse les hypothèses et le montant maximal pour l'exercice.
9. Avec le caractère de dépense aux budgets généraux, intégrée aux dépenses d'investissement ou courantes et soumise, par conséquent, au contrôle de l'Intervention générale, conformément à l'article 44.4.A.e et 44.4.B.a, ainsi qu'au principe de réserve de loi de l'article 2.f, le Gouvernement doit établir annuellement dans la structure desdits budgets un fonds de passation et de financement de contrats de concession, qui doit être doté annuellement, et jusqu'à l'achèvement de chaque contrat, des montants nécessaires pour faire face aux engagements de dépense découlant de contrats de concession de travaux et de contrats de concession de services.
Nota: Apartat 1 reproduït literalment: se suprimeix l’incís sobre despeses corrents i de capital. L’exposició de motius parla d’afegir actius i passius financers, però el text dispositiu no ho recull.
L'exécution de chaque droit économique doit se conformer aux règles qui le régissent.
1. La procédure administrative des dépenses se déroule, en règle générale, selon les phases suivantes :
a) Proposition de dépense, qui est l'acte interne de l'Administration à caractère préparatoire qui manifeste l'intention de réaliser une dépense déterminée. Le contrôle de conformité produit une réservation conditionnelle de crédit pour le montant proposé.
b) Autorisation, en vertu de laquelle l'organe compétent arrête ou décide la réalisation de la dépense faisant l'objet de la proposition. Sans la formalisation de l'autorisation, la procédure de passation de marché ne peut être engagée, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article.
c) Engagement, qui est la traduction budgétaire de l'accord ou de la décision d'exécuter une obligation volontaire. L'engagement se réfère, le cas échéant, à l'adjudication définitive. Le contrôle de conformité produit une réservation ferme et définitive du crédit pour le montant engagé.
d) Liquidation, qui a pour objet de vérifier la réalité de l'obligation économique et de fixer le montant définitif de la dépense. La liquidation est effectuée par l'organe gestionnaire correspondant en exécution d'une obligation légale ou, dans les cas d'obligations volontaires, lorsque le créancier de l'Administration a exécuté ou garanti son obligation corrélative. Le contrôle de conformité produit la constatation du crédit pour le montant liquidé.
e) Proposition de paiement, qui est l'acte interne à caractère préparatoire qui manifeste l'intention d'effectuer le paiement des obligations liquidées.
f) Ordonnancement du paiement, en vertu duquel est ordonné le paiement matériel ou effectif d'une obligation liquidée, en fonction des disponibilités de trésorerie.
g) Paiement matériel ou effectif, par lequel la procédure prend fin.
2. La procédure commence directement à la phase de liquidation pour les dépenses que détermine le texte articulé de la loi du budget général.
3. La procédure commence directement à la phase d'engagement pour les obligations légales.
4. Les phases de gestion budgétaire peuvent être regroupées en un seul acte administratif pour les dépenses que détermine le texte articulé de la loi du budget général, conformément à l'article 15.4 de la présente Loi.
Nota: Es manté literalment la remissió a «l’article 15.4», tot i que l’agrupació de fases la regula el nou apartat 5 de l’article 15. Probablement es tracta d’un error de remissió.
1. Les organes gestionnaires correspondants de l'Administration générale doivent transmettre leurs propositions de dépense au ministère des Finances, aux fins de contrôle et de comptabilisation.
2. La faculté d'émettre des propositions de dépense appartient :
a) À la personne responsable du service correspondant si l'autorisation relève de la compétence du chef du Gouvernement, des ministres ou des directeurs des entités parapubliques ou de droit public.
b) Au chef du Gouvernement, aux ministres ou aux directeurs des entités parapubliques ou de droit public si l'autorisation relève de la compétence du Gouvernement ou du conseil d'administration, respectivement.
3. La proposition de dépense donne lieu à l'ouverture d'une fiche ou d'un enregistrement informatique qui précise au moins l'objet et le montant estimé de la dépense, l'imputation budgétaire et la disponibilité du crédit. Dans les cas prévus à l'article 31.2 et 3 précédent, la fiche est ouverte lors de la phase de liquidation ou d'engagement, respectivement.
4. La compétence pour autoriser des dépenses appartient :
a) Au Gouvernement, au chef du Gouvernement et aux ministres, jusqu'à la limite quantitative que détermine chaque année le texte articulé de la loi de budget général.
b) Aux conseils d'administration et aux directeurs des entités parapubliques ou de droit public, selon ce qu'ils ont décidé.
5. Les organes gestionnaires correspondants de l'Administration générale doivent transmettre leurs engagements de dépense au ministère des Finances, aux fins de contrôle et de comptabilisation, accompagnés de la documentation ou des références appropriées démontrant le respect des règles régissant la passation des marchés.
6. Les organes gestionnaires correspondants de l'Administration générale doivent transmettre leurs liquidations de dépense au ministère des Finances, aux fins de contrôle et de comptabilisation, accompagnées du certificat de travaux, de la facture ou d'un document justificatif analogue, y compris la déclaration de la personne responsable attestant que les travaux ont été exécutés, le service fourni ou la fourniture ou l'acquisition reçue de manière conforme.
7. Les entités paraubliques ou de droit public doivent adopter une procédure substantiellement similaire à celle établie aux paragraphes 5 et 6 précédents.
8. Le Gouvernement peut approuver les modèles de documentation nécessaires à la mise en œuvre de la procédure administrative d'ordonnancement des dépenses, selon des critères de simplification maximale et de coût bureaucratique minimal.
1. Une fois la dépense liquidée, le chef du Gouvernement ou le ministre concerné doit proposer le paiement de l'obligation. Sont exceptés de l'exigence préalable de liquidation :
a) Les paiements urgents, qui nécessitent toutefois en tout état de cause d'être couverts par une autorisation ou un engagement de dépense et par une décision du chef du Gouvernement, communiquée au ministère des Finances.
b) Les paiements à justifier visés au paragraphe 5 du présent article, qui requièrent toutefois l'autorisation préalable de la dépense correspondante.
2. L'ordonnancement des paiements appartient au ministre des Finances, qui peut le déléguer à un haut fonctionnaire du ministère. Néanmoins, si le ministre des Finances estime que l'affaire à laquelle se rapporte le paiement revêt une importance suffisante pour justifier cette formalité, il peut la soumettre à la délibération et à la décision du Gouvernement. En tout état de cause, le chef du Gouvernement peut évoquer à lui-même l'ordonnancement de certains types de paiements ou de paiements déterminés.
3. Les ordres de paiement sont établis au nom du créancier direct, sauf dans les cas des paiements à justifier et dans les cas d'endossement, où ils le sont au nom de l'endossataire avec mention de l'endosseur.
4. L'ordonnancement des paiements est définitif en règle générale, et à justifier lorsqu'il ne peut être accompagné de la documentation justificative au moment de son émission. Le texte articulé de la loi du budget général doit indiquer les cas dans lesquels les paiements à justifier sont admissibles.
5. Les bénéficiaires des paiements à justifier sont tenus de présenter la liquidation, avec les vérifications documentaires appropriées, des sommes perçues, dans le délai de trois mois et, en tout état de cause, avant le 15 janvier de l'exercice suivant. À l'expiration de ce délai et d'un mois supplémentaire sans qu'ils l'aient fait, un dossier est ouvert contre les responsables. Exceptionnellement, ce délai est celui qui est établi dans les règles régissant les subventions dans le cas des subventions comportant des paiements anticipés.
6. Les sommes provenant de paiements à justifier doivent être versées, dans les cas que détermine le texte articulé de la loi du budget général, sur un compte bancaire désigné par le ministre des Finances et placé sous le contrôle de l'Intervention générale.
7. Le paiement matériel requiert, au minimum, la signature du ministre des Finances ou, par délégation de celui-ci, d'un haut fonctionnaire du ministère, et de l'intervenant général ou d'un intervenant délégué.
8. Le paiement peut être effectué en espèces, au moyen de documents attestant le paiement, de chèques bancaires, de virements bancaires ou, si l'intéressé le demande expressément par écrit, par compensation avec des droits économiques des finances publiques à l'encontre du même créancier.
9. Les entités paraubliques ou de droit public doivent adopter une réglementation similaire à celle établie dans le présent article.
10. Les paiements correspondant aux dotations budgétaires du Tribunal constitutionnel, du Conseil général et du Conseil supérieur de la Justice sont versés à titre définitif par quarts, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, à la Présidence du Tribunal, à la Sindicatura et à la Présidence du Conseil supérieur, respectivement, pour être déposés sur les comptes que ces organes désignent.
1. La liquidation du budget général est effectuée séparément pour les budgets de l'Administration générale et de chacune des entités paraubliques et de droit public, compte tenu des dispositions des articles 14 et 15.4 de la présente Loi. La liquidation doit être achevée avant le 1er avril de l'exercice suivant.
2. La liquidation des budgets et, en général, les comptes généraux requièrent, avant leur présentation définitive au Conseil général, un audit externe commandé par la Sindicatura.
Le ministre des Finances, avec l'accord préalable du Gouvernement, peut édicter chaque année, avant le 1er décembre, les instructions appropriées relatives à la clôture des budgets, notamment aux fins de faciliter et d'harmoniser le respect des dispositions des articles14 et 15.4.
1. Le contrôle budgétaire a pour finalité de vérifier et de contrôler si l'exécution des budgets est conforme aux normes et aux principes, juridiques ou d'une autre nature, qui la régissent, aux objectifs poursuivis ainsi qu'à l'économie et à l'efficience de la dépense publique.
2. Le contrôle budgétaire revêt les modalités de contrôle de légalité, de contrôle d'opportunité économique, de contrôle financier, de contrôle d'efficacité et de contrôle politique.
3. Le Gouvernement doit approuver, par voie de règlement, chaque année et au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année de clôture budgétaire, sur proposition de l'Intervention générale avec l'accord préalable du ministre chargé des finances, un programme de contrôle budgétaire qui détermine les entités parapubliques ou de droit public, les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation ayant une incidence sur les finances publiques et les entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des avals et d'autres aides à la charge du budget général, qui sont soumises au contrôle budgétaire, ainsi que la modalité et la portée du contrôle auxquelles elles sont soumises.
4. La Caisse andorrane de sécurité sociale est soumise au contrôle budgétaire de l'Intervention générale et, par conséquent, entre dans le champ du programme de contrôle budgétaire annuel visé au point 3.
5. Le contrôle des droits économiques ou des produits dans le cadre du contrôle budgétaire s'entend du contrôle inhérent à la prise en compte en comptabilité et du contrôle a posteriori réalisé au moyen de l'exercice du contrôle financier permanent, dont la portée est déterminée par voie réglementaire. L'Intervention générale peut établir des vérifications spécifiques a posteriori sur certains types de liquidations de produits.
6. Le contrôle des remboursements de produits entre dans le champ du contrôle budgétaire des dépenses.
1. Le contrôle de légalité a pour objet de veiller au respect de l'ordre juridique au moyen du contrôle de tous les actes, documents et dossiers de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques dans lesquelles l'administration générale détient une participation ayant une incidence sur les finances publiques, qui donnent lieu à la liquidation de droits et d'obligations à contenu économique, ainsi que des recettes et des paiements qui en découlent et du recouvrement et de l'affectation des fonds.
2. À cette fin, le contrôle de légalité s'étend à la vérification et au contrôle, au moyen du contrôle des phases des procédures administratives visées aux articles 30 et 31, selon les modalités déterminées par voie réglementaire, que l'exécution des droits et des obligations économiques et l'affectation des fonds s'accomplissent et se déroulent conformément à l'ordre juridique, et que les dépenses budgétaires sont imputées aux organes et aux services auxquels elles correspondent, ainsi qu'au contrôle fiscal des budgets des entités parapubliques ou de droit public et des documents comptables des bénéficiaires directs de dépenses de transfert.
3. Les dépenses de matériel non inventoriable et celles à caractère périodique ou répétitif ne requièrent pas de contrôle préalable une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent, ou de ses modifications, a été contrôlée.
4. En tout état de cause, le contrôle s'exerce spécialement en ce qui concerne l'acquisition et le bail de biens immeubles, la commande publique, le recrutement de personnel et les actes concernant le patrimoine.
1. Le contrôle d'opportunité économique a pour finalité :
a) De déterminer, tant qualitativement que quantitativement, les conséquences que la réalisation de certaines dépenses aurait pour les finances publiques et pour l'exécution normale du budget général et, en particulier, l'estimation des nouvelles dépenses qui découleraient vraisemblablement de celle qui fait l'objet du contrôle.
b) D'apprécier l'incidence d'une dépense déterminée sur l'économie nationale et sur la situation conjoncturelle.
2. Ce type de contrôle est effectué à la suite de la proposition de dépense et est formalisé, le cas échéant, au moyen d'un rapport de l'Intervention générale dans chaque cas, sans préjudice des rapports périodiques globaux que celle-ci juge appropriés.
1. Le contrôle financier consiste à vérifier le fonctionnement économique et financier des entités parapubliques ou de droit public à caractère industriel, commercial, financier ou analogue, des sociétés publiques dans lesquelles l'administration générale détient une participation et des entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des avals et d'autres aides à la charge du budget général.
2. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention générale au moins une fois par an, au moyen de procédures d'audit qui se substituent au contrôle préalable des opérations correspondantes et qui se limitent à la vérification des recettes et des paiements effectués, à la vérification matérielle des stocks et à la vérification des livres de comptabilité, des bilans et des comptes d'exploitation ainsi que des autres comptes et états obligatoires.
Le contrôle d'efficacité consiste à élaborer une étude relative à l'analyse des coûts de fonctionnement et du rendement ou de l'utilité des services, des travaux et des acquisitions, ainsi que de la réalisation des objectifs des programmes inclus dans le budget de l'exercice précédent.
1. Le contrôle politique est celui qu'exerce le Conseil général sur l'exécution du budget général et le respect des dispositions de nature budgétaire.
2. Le contrôle politique au cours de l'exécution du budget général peut être effectué :
a) Au moyen de requêtes et de questions et d'interpellations au Gouvernement, de motions de censure et de commissions d'enquête.
b) Au moyen de l'examen des états d'exécution du budget général et de ses modifications, ainsi que des mouvements et de la situation de la trésorerie.
3. Le contrôle politique après la liquidation du budget général est réalisé par l'examen et l'approbation, le cas échéant, des comptes généraux dans les six mois suivant leur présentation.
L'Intervention générale est le centre :
a) Directeur de la comptabilité administrative.
b) Titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier.
c) Responsable des fonctions d'étude, de rapport et de conseil qui, conformément à l'ordre juridique, lui sont confiées.
1. L'Intervention générale est rattachée organiquement au Ministère des Finances et sa structure organique doit être établie, sur proposition de l'intervenant général, par le Gouvernement, avec l'accord préalable du ministre des Finances.
2. L'intervenant général est le chef de l'Intervention générale. Il est nommé par le chef du Gouvernement sur proposition du ministre des Finances, pour une durée indéterminée, sans préjudice de la possibilité de démission ou de cessation de fonctions.
3. Le Chef du Gouvernement, sur proposition de l'intervenant général et avec l'accord préalable du ministre des Finances, peut désigner des intervenants délégués dans les différents ministères et services relevant du chef du Gouvernement et dans les entités parapubliques ou de droit public qui, en raison de leur nature, le requièrent, pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de la fonction d'intervention. En tout état de cause, il doit y avoir un intervenant délégué à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
1. L'Intervention générale jouit, pour l'exercice de ses fonctions, d'une pleine autonomie à l'égard des autorisations et des entités dont elle contrôle la gestion, et tant l'intervenant général que les intervenants délégués doivent être satisfaits, par tout organe de l'Administration auquel ils en font la demande, dans les demandes motivées qu'ils formulent de données, de rapports ou de documentation.
2. Il appartient à l'Intervention générale, en tant que centre directeur de la comptabilité administrative, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Réviser les registres comptables des produits et des dépenses à toutes leurs phases, qui reflètent en définitive les mouvements de fonds publics de la trésorerie.
b) Établir et rédiger les comptes généraux en les préparant en vue de leur présentation au Conseil général.
c) Soumettre au Gouvernement le plan général de comptabilité publique qui détermine la structure, la justification, le traitement et la reddition de tous les comptes devant être présentés à l'approbation du Conseil général.
d) Inspecter la comptabilité des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques auxquelles participe l'administration générale, ainsi que vérifier la comptabilité des entités tenues de la présenter du fait qu'elles reçoivent des subventions budgétaires.
e) Élaborer les comptes économiques du secteur public relevant de l'Administration générale.
3. Il appartient à l'Intervention générale, en tant que titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Contrôler les actes, les documents et les dossiers de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques auxquelles participe l'administration générale ayant une incidence sur les finances publiques, conformément à l'article 36.
b) Informer le Gouvernement, le cas échéant, sur l'opportunité économique des dépenses, dans les termes établis par l'article 38.
c) Diriger les audits réalisés aux fins du contrôle financier régi par l'article 39.
4. Il appartient à l'Intervention générale d'exercer les fonctions d'étude, de rapport et de conseil suivantes : A) En ce qui concerne le budget général et sa gestion :
a) Collaborer à l'élaboration des avant-projets et du projet si elle est requise à cet effet.
b) Vérifier et autoriser la liquidation des budgets.
c) Émettre un rapport sur les propositions d'endettement, les autorisations au Gouvernement d'avances de fonds et les projets de crédits extraordinaires, de suppléments et de virements de crédit.
d) Former des recours contre les actes de gestion relatifs aux recettes publiques.
e) Donner préalablement son accord aux actes, aux documents ou aux recours qui génèrent des obligations et des mouvements de fonds publics, et notamment au remboursement de recettes indues et à la prescription de droits et d'obligations et, en général, veiller aux intérêts économiques des administrations publiques relevant du Conseil général.
f) Émettre un rapport sur les recours présentés au Gouvernement qui se rapportent à des affaires de nature économico-financière. B) En ce qui concerne la passation des marchés de travaux, de services, de fournitures et d'acquisitions :
a) Émettre un avis sur les projets de contrats, les cahiers des clauses et les budgets de travaux, de services et d'acquisitions de toute nature.
b) Faire partie des commissions d'adjudication.
c) Émettre un rapport sur les propositions de résiliation de contrats.
d) Formuler des observations ou des réserves sur les procès-verbaux de réception et de vérification de services, de travaux et d'acquisitions. C) En ce qui concerne le personnel :
a) Émettre un rapport préalable sur les concours d'accès à la fonction publique et les contrats de personnel.
b) Contrôler les états de paie du personnel. D) En ce qui concerne le patrimoine :
a) Diriger l'établissement et la mise à jour de l'inventaire patrimonial et autoriser les inventaires de toute nature.
b) Émettre un rapport sur les propositions d'aliénation de biens et droits de toute nature. E) Les autres fonctions d'étude et de conseil qui, étant compatibles avec les précédentes, lui sont confiées par le Gouvernement.
1. L'Administration générale et les entités parapubliques ou de droit public sont soumises au régime de la comptabilité publique dans les termes prévus par la présente Loi et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
2. L'assujettissement au régime de la comptabilité publique emporte l'obligation de rendre compte des opérations respectives, quelle qu'en soit la nature, au Conseil général.
Les finalités de la comptabilité publique sont les suivantes :
a) Enregistrer l'exécution du budget général.
b) Déterminer les mouvements et la situation de la trésorerie.
c) Refléter la composition, les variations et la situation du patrimoine.
d) Fournir les données nécessaires à l'établissement et à la reddition des comptes généraux.
e) Faciliter l'information adéquate pour l'élaboration des comptes économiques du secteur public relevant du Conseil général, traduits dans le plan général de comptabilité publique.
f) Offrir l'information économique et financière nécessaire à l'adoption de décisions politiques et administratives.
1. L'organisation de la comptabilité publique relève du Ministère des Finances.
2. Cette organisation peut prévoir que le service de comptabilité ne relève pas de l'Intervention générale, en assumant les fonctions énumérées au paragraphe 2 de l'article 44.
1. La gestion comptable se diversifie de la manière suivante :
a) Gestion comptable des produits, relative aux phases de liquidation et de recouvrement, à l'issue de laquelle est établi le compte des produits, structuré en deux parties, l'une de gestion de l'état des produits et l'autre des droits de la trésorerie.
b) Gestion comptable des dépenses, relative aux phases d'autorisation, d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement des paiements et de paiements effectifs, à l'issue de laquelle est établi le compte des dépenses, structuré en deux parties, l'une de gestion de l'état des dépenses, et l'autre de situation des ordres de paiement en instance.
c) Gestion comptable de trésorerie, relative aux opérations de recouvrements et de paiements, tant budgétaires qu'extrabudgétaires, à l'issue de laquelle est établi le compte de trésorerie, structuré en trois parties : recouvrements et paiements du budget, opérations extrabudgétaires, et solde ou disponibilités de trésorerie.
d) Gestion comptable du patrimoine, relative aux biens du patrimoine au début de l'exercice, aux acquisitions et aliénations effectuées au cours de celui-ci et à la situation patrimoniale existante à la fin de la période, à l'issue de laquelle est établi le compte de patrimoine.
e) Gestion comptable de l'endettement, relative à la situation de l'endettement au début et à la fin de l'exercice, à l'issue de laquelle est établi le compte d'endettement.
f) Gestion comptable du résultat de trésorerie, relative à l'état portant sur la grandeur obtenue par différence, à la clôture de l'exercice, entre les droits constatés nets restant à recouvrer à court terme et les fonds liquides diminués des obligations certaines constatées nettes restant à payer à court terme. Les droits et les obligations indiqués ci-dessus peuvent trouver leur origine tant dans des opérations budgétaires que non budgétaires. Le résultat de trésorerie total distingue la part qui en est affectée, destinée à couvrir les « dépenses à financement affecté » en cas d'écarts de financement positifs, et la part du résultat non affecté.
2. Les comptes spéciaux susmentionnés sont regroupés et refondus dans les comptes généraux, dont trois doivent être élaborés chaque année : celui de l'Administration générale ; celui des entités parapubliques ou de droit public, en distinguant celles à caractère administratif de celles à caractère commercial, industriel, financier ou analogue, et celui des sociétés publiques dans lesquelles l'administration générale détient une participation.
Le ministre des Finances doit transmettre au Conseil général, chaque trimestre et dans le délai du trimestre suivant, un rapport explicatif de l'exécution du budget de l'Administration générale et de ses modifications, ainsi que les mouvements et la situation de la trésorerie. Les directeurs des entités parapubliques ou de droit public doivent accomplir la même mission à l'égard de leurs budgets respectifs.
1. Les fonds empruntés par l'Administration générale et les entités parapubliques ou de droit public constituent l'endettement public.
2. L'endettement public comprend :
a) L'emprunt, au moyen de l'émission de titres de la dette publique.
b) La souscription de prêts, de lignes de crédit et d'opérations financières auprès de banques et de caisses d'épargne, établies tant en Andorre qu'à l'étranger, et auprès d'institutions financières internationales.
c) Les opérations de trésorerie qui peuvent inclure, entre autres, celles destinées à être gérées en tant que réserves internationales, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
d) La conversion ou la substitution, totale ou partielle, d'opérations préexistantes.
Nota: La llei reprodueix l'article sencer, però delimita la modificació a la lletra c de l'apartat 2. Només s'hi integra aquesta lletra. La lletra b es manté segons el text vigent.
Les produits issus de l'endettement doivent être affectés, en règle générale, au financement d'investissements réels et, le cas échéant, de transferts en capital. Néanmoins, ces produits peuvent être affectés au financement de dépenses courantes dans les cas suivants :
a) Opérations de trésorerie.
b) Prêt dont le montant sert à couvrir le résultat négatif de trésorerie résultant de la liquidation du budget.
c) Remise de lettres de change, billets à ordre et documents similaires.
1. L'émission de titres de la dette publique et la souscription de prêts, les lignes de crédit et les opérations financières doivent être autorisées par le Conseil général lors de l'approbation de la loi annuelle du budget général ou des lois de crédit extraordinaire ou de crédit supplémentaire.
2. Le Conseil général détermine le régime et la limite maximale de ces modalités d'endettement pour l'exercice et le Gouvernement en gère les caractéristiques concrètes.
1. La loi annuelle du budget général détermine l'endettement maximal pour faire face aux besoins de trésorerie au cours de l'exercice correspondant.
2. Dans la limite fixée, le Gouvernement, sur proposition du ministre des Finances, peut émettre des titres de dette et contracter des prêts, des lignes de crédit et des opérations financières, le tout à court terme, pour financer provisoirement les décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice.
La conversion ou la substitution, totale ou partielle, d'un endettement préexistant doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Être volontaires pour les détenteurs de la dette ou les prêteurs actuels, de sorte que si ceux-ci n'acceptent pas la conversion ou la substitution, le Gouvernement doit amortir les capitaux correspondants selon ce qui est établi pour le prêt, l'emprunt, la ligne de crédit ou l'opération financière.
b) L'annuité de l'endettement converti ou substitué au titre des amortissements, des intérêts et des commissions financières ne peut excéder la somme des annuités des opérations préexistantes.
1. Constituent le trésor public les actifs monétaires et financiers du Tribunal constitutionnel, du Conseil général, du Conseil supérieur de la justice, de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques.
2. Les ressources monétaires et financières du trésor et les variations qu'elles subissent sont soumises au contrôle et doivent être enregistrées selon les normes de la comptabilité publique.
Nota: Només canvia l’apartat 1, que afegeix les societats públiques. La llei modificadora reprodueix l’article sencer i l’apartat 2 queda idèntic al vigent.
1. L'organisation du trésor public relève du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances. Toutefois, le Tribunal constitutionnel, le Conseil général et le Conseil supérieur de la Justice disposent de leurs propres trésoreries, bien que coordonnées avec le ministère chargé des finances.
2. Dans le cadre de l'organisation approuvée par le Gouvernement, chaque entité parapublique ou de droit public doit établir le régime de sa trésorerie de manière coordonnée avec l'Administration générale.
3. Les fonctions confiées au trésor public sont les suivantes :
a) Recouvrer les produits et payer les obligations des finances publiques.
b) Centraliser comptablement l'ensemble des fonds et valeurs générés par les opérations budgétaires et extrabudgétaires, sans préjudice de l'existence matérielle de caisses auxiliaires.
c) Les autres fonctions qui découlent de celles mentionnées aux paragraphes précédents ou qui s'y rapportent.
4. Les fonctions du trésor public peuvent être exercées par l'intermédiaire de l'Institut national andorran des finances ou d'établissements de crédit et d'épargne si le Conseil général en décide ainsi sur proposition du Gouvernement.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'apartat 4 esmenta l'Institut Nacional Andorrà de Finances com a ens; se substitueix per Autoritat Financera Andorrana.
1. Les actions et les omissions, tant intentionnelles que fautives, qui causent, directement ou indirectement, un préjudice économique aux finances publiques donnent lieu à la mise en cause de la responsabilité civile, pénale et administrative, selon les cas.
2. La responsabilité civile consiste en l'obligation d'indemniser les finances publiques en raison des dommages et préjudices causés par les actions ou les omissions.
3. La responsabilité pénale découle de la commission de délits majeurs ou mineurs ou de contraventions prévus par le Code pénal et au préjudice des finances publiques. La responsabilité pénale emporte toujours la responsabilité civile.
4. La responsabilité administrative naît de la commission, par les personnes au service des administrations publiques, d'actions ou d'omissions qualifiées de fautes par les normes régissant la fonction publique et, en particulier, par les chapitres V et VI du Code de l'Administration.
5. Sont exclues du présent chapitre les infractions fiscales régies par d'autres lois, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en cause de la responsabilité pénale si, à l'occasion de l'infraction fiscale, un délit majeur ou mineur ou une contravention prévus par le Code pénal sont commis.
6. En cas de pluralité de responsables, la responsabilité est conjointe, sauf dans les cas de tromperie ou de fraude, où elle est solidaire.
Constituent des actions et omissions engageant une responsabilité civile et administrative particulière envers les finances publiques :
a) Le découvert de comptes ou le détournement de fonds portant atteinte à l'avoir des finances publiques.
b) Le non-respect, par des titulaires de fonctions politiques ou par du personnel fonctionnaire ou contractuel, des normes régissant la gestion, le contrôle fiscal, le recouvrement et le versement à la trésorerie du produit des droits économiques des finances publiques.
c) L'autorisation, l'engagement ou la liquidation de dépenses et l'ordonnancement ou l'exécution de paiements sans crédit budgétaire ou avec un crédit insuffisant, ou en violation de quelque manière que ce soit des normes régissant les procédures administratives d'ordonnancement des dépenses et des paiements.
d) Le fait de provoquer des paiements indus.
e) L'absence de justification, dans les délais établis, des fonds des finances publiques.
f) L'inobservation, par l'intervenant général ou par les intervenants délégués, par dol, faute, négligence ou ignorance inexcusable, de l'obligation de dégager leur responsabilité dans le dossier correspondant au moyen d'une observation écrite sur l'illégalité ou l'irrégularité de l'objet du contrôle.
g) Tous autres actes ou omissions constituant un manquement à la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, ainsi qu'à la présente Loi et aux dispositions qui la réglementent ou la mettent en œuvre.
1. La responsabilité découlant des actions et des omissions visées à l'article précédent et au Code de l'Administration doit être établie ou éclaircie au moyen d'un dossier administratif, instruit toujours après audition des intéressés et conformément aux normes du Code de l'Administration.
2. La décision d'ouverture et la décision du dossier administratif, ainsi que la nomination de l'instructeur, relèvent du Gouvernement, si la personne est fonctionnaire ou contractuelle d'une entité parapublique ou de droit public ; du ministre des Finances, si la personne est fonctionnaire ou contractuelle de l'Administration générale, et de l'organe que détermine le Conseil de comú, s'agissant du personnel au service des comuns.
1. La décision du dossier administratif, même dans les cas où elle constitue une formalité préalable à la mise en cause de la responsabilité pénale, doit se prononcer sur les dommages et préjudices causés aux finances publiques, et les responsables ont l'obligation d'indemniser dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
2. Les décisions relatives aux dossiers administratifs peuvent faire l'objet d'un recours.
Le Gouvernement est autorisé à établir un plan général de comptabilité publique et à approuver les mesures nécessaires pour que toutes les entités de l'Administration adaptent leur comptabilité respective audit plan général.
Les comuns adapteront leur comptabilité publique au régime général établi par la présente Loi, en procédant au développement spécifique le mieux adapté à leur mission au moyen de l'ordonnance budgétaire et financière correspondante.
Les entités parapubliques ou de droit public, doivent présenter une proposition d'adaptation de leur législation spécifique à la présente Loi, sauf dans la mesure où la singularité de chaque entité ne requiert pas une réglementation différente.
(Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996) Les communs, dans le délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, doivent adapter de manière homogène leurs ordonnancements à celle-ci et créeront les figures appropriées afin de garantir les fonctions de contrôle prévus dans la présente Loi. Toutefois, pour l'élaboration des projets de budget communaux pour l'exercice 1998 et au cas où les ordonnancements mentionnés à l'alinéa précédent ne seraient pas approuvés, les communs doivent se conformer à la procédure suivante :
1. L'assemblée plénière du Conseil du Commun discute et approuve le Projet de Budget.
2. Le Projet de budget communal contient la proposition de texte articulé du Décret budgétaire et les états des produits et des dépenses, qui doivent se conformer à la classification économique définie à l'article 18 de la présente Loi.
3. À la présentation du Projet de budget doit également être jointe la documentation suivante : Un mémoire explicatif justifiant les variations les plus importantes par rapport au budget précédent et, en particulier, le cas échéant, la nécessité d'un nouvel endettement, en en précisant les caractéristiques et les modalités Toute autre information jugée opportune
(Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996) Tous les faits, les actes ou les procédures en cours de réalisation le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi sont régis par la législation antérieure. Font exception les normes de la présente Loi relatives à la prescription et aux sanctions, pour tout ce qui est plus favorable aux administrés.
(Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996) Sont abrogées la Loi générale des finances publiques, approuvée par le Conseil général le 2 décembre 1983 et, en général, les normes de rang législatif ou inférieur qui s'opposent au contenu de la présente Loi.
(Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996) La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Disposition finale ( Loi 6/2005 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Disposition finale ( Loi 30/2012 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .