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← Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996

Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Loi

Article 49. Information de la comptabilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 49. Information de la comptabilité

Le ministre des Finances doit transmettre au Conseil général, chaque trimestre et dans le délai du trimestre suivant, un rapport explicatif de l'exécution du budget de l'Administration générale et de ses modifications, ainsi que les mouvements et la situation de la trésorerie. Les directeurs des entités parapubliques ou de droit public doivent accomplir la même mission à l'égard de leurs budgets respectifs.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi générale des finances publiques, du 19… (BOPA 2019-11-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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