Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Information de la comptabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Information de la comptabilité
Le ministre des Finances doit transmettre au Conseil général, chaque trimestre et dans le délai du trimestre suivant, un rapport explicatif de l'exécution du budget de l'Administration générale et de ses modifications, ainsi que les mouvements et la situation de la trésorerie. Les directeurs des entités parapubliques ou de droit public doivent accomplir la même mission à l'égard de leurs budgets respectifs.
Art. 49 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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