Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Règle générale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Règle générale
1. Le budget général est conforme aux structures approuvées par le Gouvernement sur proposition du ministre des Finances.
2. Le développement, le cas échéant, de la structure relative aux entités paraputbliques ou de droit public s'effectue en accord avec le ministère des Finances.
Art. 17 de la Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/general-finances-publiques/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.